Les associations syndicales et la TVARetour Guide fiscal
L'assujettissement à la TVA des associations a toujours, compte tenu, du statut très spécifique de ces dernières posé un certain nombre de problèmes et donné lieu a des instructions ou décision ministérielle.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

La décision ministérielle du 29 décembre 1976

Ainsi, le 29 décembre 1976, une décision ministérielle précisait que les associations constituées avant le 1er janvier 1977 et qui à cette date ne s'étaient pas placées sous le régime de la TVA, pouvaient continuer à ne pas soumettre leurs recettes à la TVA.
Le principe de l'imposition des associations de propriétaires ruraux à la TVA, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité de mandataire, a donc été posée dès 1977 dans une instruction administrative. Il n'a, à cette époque reçu en pratique, qu'une application limitée et de nombreux redressements ont été notifiés par les services fiscaux.
L'instruction du 5 septembre 1986 a été conçue dans un souci d'apaisement et en liaison avec les Organisations Professionnelles Agricoles concernées. Elle permet, notamment, de mieux cerner le champ d'application de l'impôt et de ne pas faire supporter à titre définitif le poids de celui-ci aux associations et à leurs adhérents lorsqu'ils sont eux même redevables de la taxe.

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Instruction du 5 septembre 1986
L'instruction de 1986 précise la situation fiscale des associations syndicales et notamment la qualité de mandataire qui suppose que :
- l'association n'effectue pas les travaux avec ses moyens propres

- l'association agisse en vertu d'un mandat préalable et explicite de ses membres
- l'association rende compte exactement à leurs consultants de l'engagement et du montant des dépenses
- l'association ne soit pas propriétaire des ouvrages réalisés
- l'association justifie auprès du service des impôts de la nature et du montant exact du débours.
Dans ces conditions, les remboursements de débours sur les travaux effectués pour le compte des adhérents ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition. Par contre, les remboursements de frais de fonctionnement supportés par l'association dans le cadre de son mandat sont soumis à la taxe.
L'instruction de 1986 précisait que les travaux immobiliers réalisés par les associations de propriétaires et que les opérations de mise à disposition et d'entretien des équipements leur appartenant relevaient du taux (de 18,6 % à l'époque), 20,6 % actuellement. Attention, lorsqu'il y a vente d'eau, notamment pour les associations syndicales ayant pour objet l'irrigation, celle-ci est passible du taux super réduit 5,5 % art. 279 C ter C.G.I./commentaire administratif du 18 novembre 1982 (BODGI 3C 9.82).

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

ATTENTION
L'instruction de 1986 stipulait que les dispositions qui précèdent ne s'appliquaient pas lorsque l'association avait contracté des emprunts en son nom personnel puisque de ce fait, elle cessait d'agir en qualité de mandataire, l'instruction du 14 août 1987 prévoira une exception lorsque l'association négocie un prêt pour le compte de ses membres dans des conditions particulières. (Voir Supra).
Si l'association n'agit pas en qualité de mandataire, elle est redevable de plein droit de la TVA sur la totalité des sommes qu'elle perçoit, y compris de subvention d'équipement si elle ne devient pas propriétaire des équipements. Dans ce cas précis, les bénéficiaires sont exclusivement les propriétaires des terrains et l'association est placée dans la situation d'une entreprise qui recevrait directement le montant des subventions destinées à ses clients (pour les adhérents, ces subventions présentent, en général, le caractère de subvention d'équipement et ne sont pas taxables).
Si l'association devient propriétaire des équipements et installations, elle est également redevable de la TVA sauf pour les subventions d'équipement. Par contre les subventions de fonctionnement sont aussi taxables. Cette qualification sera reprécisée et clarifiée dans les instructions de septembre 1987 et 1994.

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Annexe II du Code général des Impots


Crédit de départ
Les associations dont les activités entrent dans le champ d'application de la TVA, mais qui, en fait, s'étaient abstenues avant le 1er janvier 1987, de se conformer à leurs obligations pourront bénéficier d'un crédit de départ pour tous les travaux réalisés avant cette date, dans les conditions fixées pour les nouveaux redevables par l'article 226 de l'annexe II du C.G.I. Cette possibilité ne s'appliquera pas aux associations dont tous les membres sont redevables de la TVA et qui ont transféré leurs droits à déduction à leurs adhérents.
[25/06/1987] Source: Rép. Ministérielle - Kauss et Robert Sénat 25 juin 1987 n° 5705

Article 226
Les Travaux

Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B.
1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables
2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables,
3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes.
Décr. N°69-161 du 13 févr. 1969, art. 3 et 5, n°75-102 du 20 févr. 1975, n° 79-1163 du 29 décembre 1979, art. 20.
Instruction de septembre 1986 : Taxe sur la valeur ajoutée. Situation des associations de propriétaires qui réalisent des travaux d'intérêt agricole.
Les associations syndicales autorisées de propriétaires constituées en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt agricole exercent une activité située dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, les associations de propriétaires qui n'agissent qu'en qualité de simples intermédiaires entre leurs membres et les entrepreneurs de travaux n'ont pas à comprendre dans leur base d'imposition les remboursements versés par leurs adhérents, lorsque les conditions fixées à l'article 267-II-2 du Code général des Impôts sont satisfaites.
A cet égard, il a été précisé que les associations qui contractent personnellement des emprunts pour financer les travaux qu'elles entreprennent, ne peuvent pas être considérées comme des mandataires (réponse Laurent, J.O. Sénat du 22 septembre 1984).
L'application de ces principes appelle les précisions suivantes.


I - Nature et fonctionnement des associations de propriétaires concernées
Les associations qui regroupent des propriétaires fonciers ruraux et qui ont pour objet de réaliser des travaux d'utilité agricole peuvent être constituées notamment(1) sous forme :
- d' « associations syndicales autorisées » (A.S.A.) régies par la loi du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888
- d' « associations foncières de remembrement » (A.F.R.) régies par les articles 27 et suivants du Code rural et l'article 37 du décret du 7 janvier 1972, remplacés à partir du 1er janvier 1987 par les articles 17 à 25 du décret du 31 décembre 1986 concernant le remembrement rural.
Ces deux catégories d'association ont le caractère d'établissements publics. Seuls peuvent en être membres les propriétaires fonciers, à l'exclusion, par conséquent, des métayers et fermiers.
Elles sont chargées :
- à titre principal, de faire effectuer ou de réaliser des travaux au profit de leurs membres ;
le cas échéant :
- de réunir les fonds nécessaires au financement de ces travaux,
- d'exploiter les équipements réalisés.

Les opérations réalisées concernent, le plus souvent, l'irrigation ou des travaux connexes au remembrement.
En général, les installations ou équipements s'incorporent aux terrains et appartiennent donc aux propriétaires de ces terrains (exemple : drainage, aménagement et assainissement des sols...).
Mais les associations réalisent aussi des équipements à usage collectif (exemple : stations de pompage, installations pour l'irrigation, travaux collectifs décidés par la commission communale d'aménagement foncier, ...) qui demeurent leur propriété (2) .
Les associations perçoivent auprès de leurs adhérents des sommes qui sont qualifiées :
de taxes, cotisations ou redevances (3) et qui sont destinées à financer tout ou partie du coût des travaux et, éventuellement à couvrir les frais de fonctionnement des équipements.
Ces sommes sont recouvrées par voie de rôle par les comptables du Trésor, mais elles ne présentent pas un caractère fiscal.


II - Situation fiscale des associations
Les associations de propriétaires décrites ci-dessus sont assujetties à la T.V.A. en application des articles 256-B et 1654 du Code général des Impôts.
Leur situation diffère selon qu'elles agissent ou non en qualité de mandataire de leurs adhérents.
1. L'association agit en qualité de mandataire :
Lorsque l'association de propriétaires agit en qualité de mandataire, son rôle consiste à s'entremettre entre les divers prestataires de services et les propriétaires de terrains. Elle n'effectue pas les travaux avec ses moyens propres.
Cette qualité de mandataire est reconnue aux associations qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes, fixées par l'article 266-1-b du C.G.I. :
- agir en vertu d'un mandat préalable et explicite de leurs membres ;
- rendre compte exactement à leurs commettants de l'engagement et du montant des dépenses ;
- ne pas être propriétaire des ouvrages réalisés ;
- et justifier auprès du service des Impôts de la nature et du montant exact des débours.
Si les conditions sont satisfaites :
1° - les remboursements de débours se rapportant aux travaux effectués pour le compte des adhérents ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la T.V.A. de l'association (C.G.I. ART. 267-11-2°).
Corrélativement, ces associations ne peuvent pas déduire la T.V.A. qui leur est facturée par les entrepreneurs de travaux, ce qui ne s'oppose pas à ce que les adhérents puissent exercer leurs droits à déduction (v. Ci-après § III-B) ;
2° - les remboursements de frais de fonctionnement supportés par l'association à l'occasion de l'exercice de son mandat sont soumis à la taxe (B.O.D.G.I. 3 B-2-81 du 25 février 1981).
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent jamais lorsque l'association a contracté des emprunts en son nom personnel puisque de ce fait, elle cesse d'agir en qualité de mandataire.

2. L'association n'agit pas en qualité de mandataire
L'association qui ne se présente pas comme mandataire de ses membres ou qui ne remplit pas les conditions exigées est redevable de plein droit de la T.V.A. sur la totalité des sommes qu'elle perçoit. Tel est le cas notamment des associations propriétaires des équipements qu'elles réalisent, des associations qui contractent des emprunts, en leur nom (sous les réserves qui sont exposées § 9) ou des associations qui effectuent des travaux à l'aide de leurs propres moyens d'exploitation.
Leur régime d'imposition se présentent ainsi (3) :
a. Base d'imposition
1. Lorsque l'association ne devient pas propriétaire
Elle est considérée comme un entrepreneur de travaux vis-à-vis de ses membres.
Elle doit soumettre à la T.V.A. toutes les sommes perçues en contrepartie de l'exécution de ces travaux et notamment :
- les sommes reçues de ses adhérents quelle que soit leur appellation (taxes, redevances, droits d'entrée, etc) ;
- les subventions de toute nature reçues de tiers (Etat, région, département, Agence financière de bassin, etc.) quelle que soit leur appellation (subventions d'équipement, de fonctionnement, etc.). En effet, ces subventions constituent, pour l'association, une forme de paiement du prix des travaux. En fait, l'association est placée dans la situation d'une entreprise qui recevrait directement le montant des subventions destinées à ses clients (4).

2. L'association devient propriétaire des équipements et installations
Elle exploite alors les équipements et installations en les mettant à la disposition de ses adhérents, à titre onéreux.
Les sommes demandées aux adhérents (taxes, redevances, etc), en contrepartie de la mise à disposition et de l'entretien des équipements et installations, sont imposables à la T.V.A.
Les subventions de fonctionnement sont aussi taxables.
Les subventions d'équipement qui répondent aux conditions posées dans la Documentation de base 3D-1611, n°7 (elles doivent notamment être affectées par l'autorité versante au financement d'équipements déterminés) ne sont pas soumises à
la T.V.A. Les biens dont elles permettent l'acquisition ouvrent en totalité droit à déduction si la condition financière exigée par l'article 271 du code général des impôts est remplie.
Il en est ainsi lorsque l'association intègre à la contribution réclamée à ses adhérent une somme égale à l'amortissement des biens financés à l'aide des subventions d'équipement(5) .
Est considérée comme subvention d'équipement la subvention versée pour l'acquisition d'un équipement déterminé, elle bénéficie d'un différé d'imposition à la TVA. Lors du versement de la subvention, aucune TVA n'est due, cependant, elle est imposée à la TVA au fur et à mesure de l'amortissement des biens qu'elle a permis d'acquérir.

b. Taux
Les travaux immobiliers réalisés par les associations de propriétaires relèvent du taux de 18,60 % (cf. Notamment, doc. De base 3 I-1312, n° 6 et pour les travaux d'irrigation BODGI 3C-2-81).
De même, les opérations de mise à disposition et d'entretien des équipements appartenant aux associations sont taxées au taux de 18,60 %.

c. Déductions
En contrepartie de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, les associations, qu'elles soient propriétaires ou non des travaux, peuvent déduire la taxe sur
la valeur ajoutée qui leur a été facturée par leurs fournisseurs (entrepreneurs de travaux, par exemple).

Pour les ouvrages dont l'association reste propriétaire, la déduction s'exerce selon les règles propres aux immobilisations, c'est à dire, notamment, sans décalage d'un mois.


III - Situation fiscale des adhérents
1. Facturation de la taxe sur la valeur ajoutée par l'association
a. Lorsque l'association a la qualité de mandataire
L'association établit à l'intention de ses adhérents des comptes rendus mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée afférents aux travaux effectivement payés pour leur compte.
Ces comptes rendus doivent répondre aux mêmes conditions de forme que les factures (art. 289 du CGI) pour permettre aux adhérents, lorsqu'ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, d'exercer leurs droits à déduction.

b. Lorsque l'association n'a pas la qualité de mandataire
L'adhérent reçoit de l'association, en général par l'intermédiaire du comptable du Trésor, un document valant facture qui doit comporter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce document doit notamment être délivré pour les sommes réclamées au titre :
- du financement des travaux dont la propriété revient à ses adhérents,
- ou de la mise à disposition et de l'entretien des équipements collectifs qui demeurent sa propriété.
L'association peut également facturer à ses adhérents la part des travaux financés par les subventions qui lui ont été versées directement . Cette taxe est déductible
par l'adhérent de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les mêmes conditions que si celui-ci avait utilisé le montant de la subvention pour acquérir les travaux(6) .

2. Déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l'association.
La taxe sur la valeur ajoutée facturée par l'association ou mentionnée sur des comptes rendus est déductible dans les conditions habituelles par les adhérents redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette déduction s'effectue au fur et à mesure du règlement par les adhérents des sommes mentionnées sur les rôles de recouvrement des taxes, cotisations ou redevances.
Il en est ainsi même si la taxe sur la valeur ajoutée se rapporte à des équipements ou installations utilisés par les adhérents pour les besoins de leur activité imposable, mais qui ne figurent pas à l'actif de leur bilan.
Si l'adhérent est un propriétaire foncier, il peut transmettre ses droits à déduction à l'exploitant fermier lorsque celui-ci est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et a supporté personnellement le coût des travaux.
Lorsque l'exploitation est donnée en métayage, l'adhérent transfère s'il y a lieu au métayer sa quote-part de droit à déduction.

IV - Règlement du passé
La situation des associations qui ne se sont pas conformées aux règles ainsi rappelées fera l'objet de directives fournies dans une instruction séparée. En tout état de cause, le respect de ces règles sera strictement exigé à compter du 1er janvier 1987.


Annexe 1
Exemple de travaux réalisés par les associations de propriétaires et désignation de leurs propriétaires respectifs

 
Propriétaires
Association
Propriétaire adhérent
Travaux d'irrigation Equipements situés en amont des bornes d'irrigation desservant les parcelles. Exemple : retenues collinaires, stations de pompage, transformateurs, canalisations... Equipements en aval des bornes d'irrigation et situés sur leur terrain. Exemple : aménagements portant sur les terrains, matériels (enrouleurs, tuyaux, goutte à goutte, etc ...).
Travaux de drainage
Travaux d'infrastructures collectifs. Exemple : aménagements de fossés collectifs, collecteurs enterrés desservant plusieurs parcelles, regards de visite, de jonction Travaux à la parcelle. Exemple : pose de drains (1)
Travaux de remembrement
Travaux d'infrastructures collectifs. Exemple : construction et redressement des chemins, aménagement de fossés, etc
Travaux à la parcelle
Exemple : remise en état des sols, assainissement, nivellement, arasement de talus, arrachage de haies, etc.
(1) Même s'ils desservent plusieurs parcelles, les drains demeurent la propriété individuelle des titulaires des parcelles, pour la partie qui y est incorporée.

ANNEXE II :
Exemples chiffrés

Premier cas :

Sans remplir les conditions nécessaires pour être regardée comme un mandataire, une association syndicale autorisée réalise des travaux qui deviennent la propriété de ses adhérents.

Montant des travaux facturés à l'ASA par les entrepreneurs
  Année n : 1.186.000 F T.T.C. dont TVA au taux de 18,60 %
186.000 F
Financement
  Subvention reçue année n (réputée T.T.C. : 474.400 F dont TVA au taux de 18,60 %
74.400 F
  Emprunt : 600.000 F remboursable sur dix ans par annuités (capital et intérêts) de
66.000 F
Répartition des travaux : dix adhérents avec superficie de terrains identique
1 - Situation de l'association
Année n
  TVA due :
  - sur subvention :
74.400 F
  400.000 F x 18,60 %
  sur financement payé par les adhérents
+12.276 F
  66.000 F x 18,60 %
86.676 F
  Total
186.000 F
  TVA déductible : TVA sur travaux
99.324 F
  Crédit reportable ou remboursable
Année n + 1
  TVA due : sur financement réclamé aux adhérents :
12.276 F
  66.000 F x 18,60 %
Année n + 2, n + 3, etc : idem
 
2 - Situation de l'adhérent x
Année n - Facture délivrée à l'adhérent :
- Montant des travaux correspondant à sa quote-part des subventions
  H.T. (400.000 F x 1/10)
40.000 F
  TVA 18,60 %
7.440 F
  Total T.T.C.
47.440 F
- Participation annuelle au financement :
  H.T. (66.000 F x 1/10)
6.600 F
  TVA 18,60 %
1.227 F
  Total T.T.C
7.827 F
  Total général T.T.C: 47.440 F + 7.827 F
55.267 F
  Dont TVA au taux de 18,60 %
8.667 F
- Paiement déjà effectué sous forme de subvention
  (T.T.C. 474.400 F x 1/10)
47.440 F
Reste à payer à l'association
7.827 F
La totalité de la TVA mentionnée sur cette facture, soit 8.667 F, est, s'il y a lieu, déductible par l'adhérent.
Année n + 1 - Facture délivrée à l'adhérent :
  Participation annuelle au financement
6.600 F
  TVA 18,60 % (TVA déductible)
1.227 F
  Total
7.827 F
     
     
     
     
     
     

Deuxième cas : Nous n'avons pas repris le 2ème cas car il comportait quelques erreurs.

Instruction du 14 août 1987, Instruction du 9 septembre 1987 :
Commentaire des nouveautés de l'instruction


Cette instruction complète les dispositions de l'instruction du 5 septembre 1986Cette instruction complète les dispositions de l'instruction du 5 septembre 1986
Elle confirme que les associations créées avant le 1er janvier 1977 pourront continuer à ne pas soumettre leurs activités à la TVA et cela sans formalités à accomplir auprès des services fiscaux. Il leur est possible, à tout moment, de renoncer à l'exonération à titre définitif et irrévocable et pourront dès lors bénéficier du crédit de départ, par contre, les associations qui se sont assujetties à la TVA pouvaient renoncer à leur option au plus tard le 31 décembre 1987.
Les associations dont les recettes totales annuelles n'excèdent pas 12 000 F, taxe comprise sont dispensées de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires et d'identification (cf. § 23).
La notion de crédit de départ cf rép. Ministérielle du 25 juin 1987 Kauss et Robert est confirmée,
Certaines activités liées au remembrement sont non taxables dans les conditions exposées au § 31 et 32,

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Qualité de mandataire
Les paragraphes 8 et 9 précisent la qualité de mandataireLes paragraphes 8 et 9 précisent la qualité de mandataire
L'association ne peut pas être considérée comme le mandataire de ses membres lorsqu'elle a contracté des emprunts en son nom personnel.
Ce principe admet cependant une exception. L'association conserve la qualité de mandataire lorsqu'elle négocie un prêt pour le compte de ses membres dans les conditions suivantes :
1° Pour une opération particulière, l'association dresse un plan de financement des travaux et établit la charge financière correspondante, à l'hectare, en fonction des particularités de chaque parcelle,
2° Le montant de l'emprunt à souscrire est réparti dans les comptes de l'association entre chaque adhérent au prorata des travaux qui seront réalisés à son profit,
3° Les membres de l'association adhérent individuellement au plan de financement,
4° La répartition de la part incombant à chaque adhérent est mentionnée dans la convention de prêt conclue entre l'association et l'organisme de crédit,
5° Les adhérents sont personnellement responsables du remboursement de la fraction des fonds empruntés qui leur incombe. Cette condition n'est pas exigée si le remboursement de l'emprunt est assuré par un engagement de caution solidaire.

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Condition de l'exercice du droit à déduction
Les § 18 et 19 rappelle la notion nouvelle émanant de l'instruction de 1986 sur les conditions de l'exercice du droit à déduction :Les § 18 et 19 rappelle la notion nouvelle émanant de l'instruction de 1986 sur les conditions de l'exercice du droit à déduction :
Il faut que l'ensemble des sommes soumises chaque année à la taxe soit au moins égale à l'annuité d 'amortissement des équipements en cause.

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Durée d'amortissement
En matière de durée d'amortissement l'instruction prévoit des durées maximales pouvant aller jusqu'à 30 ans. Dans le département des Bouches-du-Rhône, la Chambre d'Agriculture s'était rapprochée en 1987 de la D.D.A.F., tutelle technique des associations syndicales pour établir comme le suggère le texte un tableau de durées d'amortissement spécifique aux réseaux d'irrigation. Les durées suivantes avaient été retenues.En matière de durée d'amortissement l'instruction prévoit des durées maximales pouvant aller jusqu'à 30 ans. Dans le département des Bouches-du-Rhône, la Chambre d'Agriculture s'était rapprochée en 1987 de la D.D.A.F., tutelle technique des associations syndicales pour établir comme le suggère le texte un tableau de durées d'amortissement spécifique aux réseaux d'irrigation. Les durées suivantes avaient été retenues.
Cuvelage : 80 ans
Canalisation : 50 ans ou 80 ans PE -FONTE
Ouvrages d'art. : 30 ans
Station de pompage : 20 ans

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Obligations déclaratives de la TVA
Les obligations sont les mêmes que celles applicables à tous redevables de la TVALes obligations sont les mêmes que celles applicables à tous redevables de la TVA
L'association doit souscrire :
- une déclaration d'existence et d'identification auprès du centre des Impôts dont elle dépend (C.G.I., art. 286) ;
- une déclaration des opérations effectuées chaque mois ou chaque trimestre (si le montant de T.V.A. exigible mensuellement est inférieur à 1 000 F) .
Pour alléger la charge fiscale des petites associations, il est admis que la franchise ou la décote générale (art. 282-1 et 2 du C.G.I.) soit appliquée.
A titre de règle pratique, les associations, dont les recettes totales annuelles n'excèdent pas 12 000 F, taxe comprise, sont dispensées de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires et d'identification.

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Paiement de la taxe
La taxe est exigible au moment de l'encaissement des sommes qui sont réclamés aux adhérents ou des subventions taxables. Les associations peuvent, toutefois, demander l'autorisation auprès des Services fiscaux dont elles relèvent d'acquitter la T.V.A. au moment des débits (Doc. de base 3 B-262).La taxe est exigible au moment de l'encaissement des sommes qui sont réclamés aux adhérents ou des subventions taxables. Les associations peuvent, toutefois, demander l'autorisation auprès des Services fiscaux dont elles relèvent d'acquitter la T.V.A. au moment des débits (Doc. de base 3 B-262).
A titre de règle pratique, il y a lieu de considérer que les débits correspondent à la prise en charge des titres de recettes dans les écritures du comptable.

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Comptabilité
La comptabilité de l'association doit permettre de justifier les renseignements portés sur les déclarations de chiffre d'affaires et comprendre notamment les informations suivantes :La comptabilité de l'association doit permettre de justifier les renseignements portés sur les déclarations de chiffre d'affaires et comprendre notamment les informations suivantes :
- ventilation entre les opérations imposables et les opérations non imposables
- acquisitions de biens et services
- cessions et transferts d'immobilisations.
En cas de réalisation d'opérations imposables et non imposables, deux séries distinctes de bordereaux d'émission doivent être utilisées par l'ordonnateur. La série enliassée de bordereaux de titres et de mandats relatifs aux opérations imposables constituant le livre des recettes et le livre des dépenses prévus par la réglementation fiscale.

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Situation fiscale de l'adhérent
Le paragraphe 29 prévoit la transmission de droit à déduction du propriétaire foncier à l'exploitant fermier lorsque celui-ci est redevable de la TVA et moyennant une attestation comportant les mentions suivantes :Le paragraphe 29 prévoit la transmission de droit à déduction du propriétaire foncier à l'exploitant fermier lorsque celui-ci est redevable de la TVA et moyennant une attestation comportant les mentions suivantes :
- l'identité du propriétaire et du fermier,
- la référence aux articles 216 bis et suivants de l'annexe II au C.G.I,
- la nature et la situation des travaux,
- le montant H.T. des travaux, le taux de TVA et le montant de l'impôt correspondant.

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Crédit de départ
Les associations antérieures à 1977 qui souhaitent être assujetties à la TVA bénéficient d'un crédit de départ dans les conditions fixées par l'article 226 de l'annexe II du C.G.I.Les associations antérieures à 1977 qui souhaitent être assujetties à la TVA bénéficient d'un crédit de départ dans les conditions fixées par l'article 226 de l'annexe II du C.G.I.
Les travaux qui sont devenus dès leur réalisation la propriété des adhérents ouvrent également droit au crédit de départ.
Le fait de bénéficier d'un crédit de départ n'aura pas pour effet de remettre en cause la situation de l'association pour la période antérieure au 1er janvier 1987 (transfert de la taxe aux adhérents, etc).
Mais, ce crédit de taxe n'est pas accordé aux associations ne comprenant que des redevables de la T.V.A. et qui ont transféré leurs droits à déduction à leurs membres.
Exemple : une association qui regroupe des propriétaires qui ne sont pas tous assujettis à la T.V.A. a réalisé, en 1995, des travaux pour un montant de 1 206 000 F T.T.C. dont T.V.A. 206 000 F.
Les cotisations annuelles réclamées aux adhérents, soit 78 000 F, n'ont pas été soumises à la taxe.
Cette association qui n'agit pas en qualité de mandataire, doit assujettir ses cotisations à compter du 1er janvier 1997.
Elle pourra déduire dès 1997, au titre du crédit de départ, un montant de T.V.A. de :
206 000 x 8/10 = 164 800 F
Cette déduction est accordée même si une partie de la taxe afférente aux travaux a été transférée aux adhérents assujettis.
Du fait de cette déduction, elle sera en situation de crédit de T.V.A. Elle pourra demander le remboursement de ce crédit.

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Instruction du 14 août 1987 : Taxe sur la valeur ajoutée, Situation des associations de propriétaires qui réalisent des travaux d'intérêts agricole
(C.G.I., art. 256-B, 266-I-b et 267-II-2°) NOR : BUD F 87 30055 J (S.F.L. - Bureau D 1)

Les conditions d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des association syndicales autorisées et des organismes assimilés ont été décrites dans une instruction du 5 septembre 1986 (BODGI 3 A 16-86). Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 1987, une instruction du 17 décembre 1986(BODGI 3 A 25-86) a précisé les modalités de règlement du passé.
Ces principes généraux doivent être complétés afin :
- d'apporter desprécisions supplémentaires lorsque certains groupements exercent leur activité dans des conditions particulières,
- de définir le régime des associations créées avant le 1er janvier 1977 qui, en application d'une décision ministérielle, étaient exonérées de TVA, sauf option contraire de leur part,
- de préciser la situation des associations qui étaient normalement redevables de la taxe, mais s'étaient comportées comme des groupements exerçant une activité exonérée avant le 1er janvier 1987.
Il a donc paru opportun de refondre l'instruction du 5 septembre 1986. Les solutions nouvelles sont signalées par un trait vertical.


I - Nature et fonctionnement des associations de propriétaires concernées
1. Les associations qui regroupent des propriétaires fonciers ruraux et qui ont pour objet de réaliser des travaux d'utilité agricole peuvent être constituées notamment (1) sous forme :
- d'  « associations syndicales autorisées » (ASA) régies par la loi du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888,
- d' « associations foncières de remembrement » (AFR) régies par les articles 27 et suivants du Code Rural et l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, remplacés à partir du 1er janvier 1987 par les articles 17 à 25 du décret du 31 décembre 1986 concernant le remembrement rural.
Ces deux catégories d'association ont le caractère d'établissements publics. Seuls peuvent en être membres les propriétaires fonciers, à l'exclusion, par conséquent, des métayers et fermiers.

(1) Cette instruction s'applique également aux " associations syndicales libres ", aux " associations syndicales forcées ", aux " associations foncières pastorales ", aux " associations foncières de mise envaleur forestière ", qui réalisent des travaux pour le compte de leurs adhérents.

2. Elles ont chargées :
- à titre principal, de faire effectuer ou de réaliser des travaux au profit de leurs memebres,
- le cas échéant :
- dé réunir les fonds nécessaires au financement de ces travaux,
- de définir les équipements réalisés.
Les opérations réalisées concernent, le plus ouvent, le drainage, l'irrigation ou des travaux connexes au remembrement.
En général, les installations ou équipements s'incorporent aux terrains et appartiennent donc aux propriétaires de ces terrains (exemple : drainage, aménagement et assainissement des sols...).
Mais les associations réalisent aussi des équipements à usage collectif (exemple : stations de pompage, installations pour l'irrigation, travaux collectifs décidés par la commission communale foncier,...) qui demeurent leur propriété (2)

(2) Des exemples de travaux réalisés par ces associations et désignant leurs propriétaires sont fournies en annexe.

3. Les associations perçoivent auprès de leurs adhérents des sommes qui sont qualifiées de taxes, cotisations ouredevances et qui sont destinées à financer tout ou partie du coût des travaux etn eventuellement, à couvrir les frais de fonctionnement des équipements.
Ces sommes sont recouvrées par voie de rôle par les comptables du Trésor, mais elles ne présentent pas un caractère fiscal.


II - Situation fiscale des associations
4. Les associations de propriétaires décrites ci-dessus sont assujetties à la TVA en application des article 256-B et 1654 du Code Général des Impôts.
Leur situation diffère selon qu'elles agissent ou non en qualité de mandataire de leurs adhérents.
A. L'association agit en qualité de mandataire


5. Lorsque l'association de propriétaires agit en qualité de mandataire, son rôle consiste à s'entremettre entre les divers prestataires de services et les propriétaires de terrains. Elle n'effectue pas les travaux avec ses moyens propres.

6. Cette qualité de mandataire est reconnue aux associations qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes, fixées par l'article 266-1-b du C.G.I. :
- agir en vertu d'un mandat préalable et explicite de leurs membres,
- rendre compte exactement à leurs commettants de l'engagement et du montant des dépenses,
- ne pas être propriétaire des ouvrages réalisés,
- et justifier auprès du service des impôts de la nature et du montant exact des débours.


7. Si les conditions sont satisfaites :
1. Les remboursements de débours se rapportant aux travaux effectués pour le compte des adhérents ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la TVA de l'association (C.G.I., art. 267-II-2°).
Corrélativement, ces associations ne peuvent pas déduire la TVA qui leur est facturée par les entrepreneurs de travaux, ce qui ne s'oppose pas à ce que les adhérents puissent exercer leurs droits à déduction.
2. Les remboursements de frais de fonctionnement supportés par l'association à l'occasion de l'exercice de son mandat sont soumis à la taxe (BODGI 3 B-2-81 du 25 février 1981).


8. L'association ne peut pas être considérée comme le mandataire de ses membres lorsqu'elle a contracté des emprunts en son nom personnel.
Ce principe admet cependant une exception. L'association conserve la qualité de mandataire lorsqu'elle négocie un prêt pour le compte de ses membres dans les conditions suivantes :


9. 1° Pour une opération particulière, l'association dresse un plan de financement des travaux et établit la charge financière correspondante, à l'hectare, en fonction desparticularités de chaque parcelle,
2° Le montant de l'emprunt à souscrire est réparti dans les comptes de l'association entre chaque adhérent au prorata des travaux qui seront réalisés à son profit,
3° Les membres de l'associtiation adhèrent individuellement au plan de financement,
4° La répartition de la part incombant à chaque adhérent est mentionnée dans la convention de prêt conclue entr l'association et l'organisme de crédit,
5° Les adhérents sont personnellement responsables du remboursement de la fraction des fonds empruntés qui leur incombe. Cette condition n'est pas exigée si le remboursement de l'emprunt est assuré par un engagement de caution solidaire.


B. L'association n'agit pas en qualité de mandataire
10. L'association qui ne se présente pas comme mandataire de ses membres ou qui ne remplit pas les conditions exigées est redevable de plein droit de la TVA sur la totalité des sommes qu'elle perçoit. Tel est le cas notamment des associations propriétaires des équipements qu'elles réalisent, des associations qui effectuent des travaux à l'aide de leurs propres moyens d'exploitation.
Leur régime d'imposition se présente ainsi(1)

1. Base d'imposition
a. L'association ne devient pas propriétaire des équipements et installations

11. Elle est considérée comme un entrepreneur de travaux vis-à-vis de ses membres

12. Elle doit soumettre à la TVA toutes les sommes perçues en contrepartie de l'exécution de ces travaux et notamment :
- les sommes reçues de ses adhérents quelle que soit leur appellation (taxes, redevances, droits d'entrée, etc...),
- les subventions de toute nature reçues de tiers (Etat, Région, Département, Agence financière de bassin, etc..) quelle que soit leur appellation (subventions d'équipement, de fonctionnement, etc...). En effet, ces subventions constituent, pour l'association, une forme de paiement du prix des travaux. En fait, l'association est placée dans la situtation d'une entreprise qui recevrait directement le montant des subventions destinées à ses clients(2).

b. L'association devient propriétaire des équipements et installations
13. Sa situation est alors voisine de celle d'un propriétaire qui donne en location des installations lui appartenant puisqu'elle met ses équipements et ses installations à la disposition de ses adhérents, à titre onéreux.

14. Les sommes demandées aux adhérents (taxes, redevances, etc..) en contrepartie de la mise à disposition et de l'entretien des équipements et installations, sont imposables à la TVA.
Les subventions de fonctionnement sont aussi taxables.


15. Les subventions d'équipement qui répondent aux conditions posées dans la documentation de base 3 D-1611, n° 7 (elles doivent notamment être affectées par
l'autorité versante au financement d'équipements déteminés)(3) ne sont pas soumises à la TVA.

16. L'association peut déduire, en totalité, la taxe qu'elle a supportée à l'occasion de l'acquisition et de la construction des équipements et installations qu'elle exploite, si la condition financière posée par l'article 271 du C.G.I. est remplie.
Il en est ainsi, par définition, lorsque toutes les ressources perçues par l'association sont comprises dans sa base d'imposition.


17. Une difficulté particulière se présente lorsque l'association a reçu une subvention pour l'acquisition ou la construction des équipements et installations qu'elle exploite(4). Deux situations peuvent se présenter en pratique.

18. 1°. L'association ne soumet pas à la taxe la subvention d'équipement.
Elle ne peut alors exercer ses droits à déduction sur investissement que si l'ensemble des sommes soumises chaque année à la taxe est au moins égal à l'annuité d'amortissement des équipements en cause.
Cette annuité d'amortissement doit être calculée en tenant compte :
- du prix de revient total de l'investissement (sans déduction de la subvention d'équipement),
- de la durée normale d'utilisation du bien. A titre de règle pratique, cette durée ne doit pas excéder les limites fixées ci-après (5)
* fossés d'assainissement, ouvrages d'art (bâtiments de station de pompage, d'assainissement ou d'irrigation, etc), chemins remise en état des sols, nivellement, arasement de talus, arrachage de haies : trente ans,
* Réseaux d'irrigation (canalisation d'adduction et de distribution, bornes d'irrigation, à l'exclusion des appareils de pompage), d'assainissement et de drainage (émissaires, collecteurs et drains enterrés) et ouvrages enterrés : vingt à trente ans,
* Matériel de pompage (pompes, moteurs...), de régularisation et d'automatisation, équipements et appareillages électriques (transformateurs) : dix à vingt ans.
Pour les autres immobilisations, il convient de se reférer à des durées d'amortissement admises pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices.

19. 2° L'association renonce à l'exonération de la subvention d'équipement qui devient alors taxable immédiatement.
Toutes les sommes perçues par l'association en contrepartie de la mise à disposition d'équipements (subventions, cotisations perçues auprès des adhérents...) entrent alors dans la base d'imposition de l'association qui peut donc exercer intégralement ses droits à déduction.
(1) Lorsqu'une association effectue certaines opérations en qualité de mandataire et d'autres en qualité d'entrepreneur de travaux ou de propriétaire d'équipements, elle doit suivre chacune de ces opérations distinctement en comptabilité, dès lors que le régime fiscal qui leur est applicable est différent.
(2) Pour les adhérents de l'association, ces subventions présentent, en règle générale, le caractère de subventions d'équipement et ne sont donc pas taxables.
(3) Les subventions destinées à financer en tout ou partie les annuités de remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une immobilisation ne présentent pas le caractère de subvnetions d'équipement.
(4) Si une association perçoit une subvention globale pour financer des travaux dont elle n'est qu'en partie propriétaire, le montant de la subvention d'équipement doit être déterminé à partir du rapport existant entre le montant des équipements dont elle est propriétaire et le montant global des travaux.

(5) Des dépassements peuvent être admis que si l'association est en mesure de justifier de manière très précise une durée d'utilisation plus longue, ce qui devrait être tout à fait exceptionnel.

2. Taux
20. Les travaux immobiliers réalisés par les associations de propriétaires relèvent du taux de 18,60 %.
De même, les opérations de mise à disposition et d'entretien des équipements appartenant aux associations sont taxées au taux de 18,60 %
Les autres opérations éventuellement réalisées par les associations sont soumises au taux qui leur est propre. La vente d'eau, par exemple, est passible du taux super-réduit.


3. Déductions
21. En contrepartie de leur imposition à la TVA, les associations, qu'elles soient propriétaires ou non des travaux, peuvent déduire la TVA qui leur a été facturée par leurs fournisseurs (entrepreneurs de travaux, par exemple).
Pour les ouvrages dont l'association reste propriétaire, la déduction s'exerce selon les règles propres aux immobilisations, c'est à dire, notamment, sans décalage d'un mois (et sous les réserves qui sont exposées au paragraphe 18).


C. Obligations déclaratives et comptables
22.Ces obligations ne sont pas différentes de celles qui s'appliquent aux autres redevables de la TVA.

23. Déclarations
L'association souscrit :
- une déclaration d'existence et d'identification auprès du centre des impôts dont elle dépend,
- une délaration des opérations effectuées chaque mois ou chaque trimestre (si le montant de TVA exigible mensuellement est inférieur à 1.000 F) (1)
Pour alléger la charge fiscale des petites associations, il est admis que la franchise ou la décote générale soit appliquée.
A titre de règle pratique, les associations, dont les recettes totales annuelles n'excèdent pas 12.000 F, taxe comprise, sont dispensées de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires et d'identification.
Paiement de la taxe.
La taxe est exigible au moment de l'encaissement des sommes qui sont réclamées aux adhérents ou des subventions taxables. Les associations peuvent, toutefois, demander l'autorisation auprès des services fiscaux dont elles relèvent d'acquitter la TVA au moment des débits.
A titre de règle pratique, il y a lieu de considérer que les débits correspondent à la prise en charge des titres de recettes dans les écritures du comptable.
(1) Les déclarations de chiffre d'affaires peuvent être accompagnées, le cas échéant, de la déclaration n° 3310 ter concernant les secteurs d'activité distincts. .


24. Comptabilité
La comptabilité de l'association doit permettre de justifier les renseignements portés sur les déclarations de chiffre d'affaires et comprendre notamment les informations suivantes :
- ventilation entre les opérations imposables et les opérations non imposable,
- acquisitions de biens et services,
- cessions et transferts d'immobilisation.
En cas de réalisation d'opérations imposables et non imposables, deux séries distinctes de bordereaux d'émission doivent être utilisées par l'ordonnateur. La série enliassée de bordereaux de titres et de mandats relatifs aux opérations imposables constituant le livre des recettes et le livre des dépenses prévus par la réglementation fiscale.


III - Situation fiscale des adhérents
A. Facturation de la taxe sur la valeur ajoutée par l'association
1. Lorsque l'association a la qualité de mandataire

25. L'association établit à l'intention de ses adhérents des comptes rendus mentionnant la TVA afférente aux travaux effectivement payés pour leur compte.
Ces comptes rendus doivent répondre aux mêmes conditions de forme que les factures. Ils permettent aux adhérents qui sont redevables de la TVA de déduire la taxe figurant sur le compte rendu délivré par l'association.


2. Lorsque l'association n'a pas la qualité de mandataire
26. L'adhérent reçoit de l'association, en général par l'intermédiaire du comptable du Trésor, un document valant facture qui doit comporter le montant de la TVA. Ce document est notamment délivré pour les sommes réclamées au titre :
- du financement des travaux dont la propriété revient à ses adhérents,
- ou de la mise à disposition et de l'entretien des équipements collectifs qui demeurent la propriété de l'association.
Lorsqu'elle n'est pas propriétaire des travaux, l'association peut également facturer à ses adhérents la part des travaux financés par les subventions qui lui ont été versées directement. Les subventions sont, en effet, réputées avoir été attribuées aux
adhérents à titre de participation au financement d'équipements dont ils deviennent propriétaires (cf. Paragraphe 12). La taxe correspondant au montant des travaux financés par les subventions est déductible par l'adhérent redevable de la TVA, dans les mêmes
conditions que si celui-ci avait utilisé le montant de la subvention pour faire exécutes les travaux (cf. Exemple chiffré en annexe.)


B. Déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l'association
27. La TVA facturée par l'association ou mentionnée sur des comptes rendus est déductible dans les conditions habituelles par les adhérents redevables de la TVA. Cette déduction d'effectue au fur et à mesure du règlement par les adhérents des sommes mentionnées sur les rôles de recouvrement des taxes, cotisations ou redevances.

28. Il en est ainsi même si la TVA se rapporte à des équipements ou installations utilisés par les adhérents pour les besoins de leur activité imposable, mais qui ne figurent pas à l'actif de leur bilan.

29. Si l'adhérent est un propriétaire foncier, il peut transmettre ses droits à l'exploitant fermier lorsque celui-ci est redevable de la TVA et a supporté personnellement le coût des travaux.
En pratique, cette transmission du droit à déduction s'exerce au moyen d'une attestation comportant le smentions suivantes :
- l'identité du propriétaire et du fermier,
- la référence aux article 216 bis et suivants de l'annexe II au CGI,
- la nature et la situation des travaux,
- le montant hors taxe des travaux, le taux de TVA et le montant de l'impôt correspondant.
Une copie de l'attestaion est adressée au directeur des ervices fiscaux dont dépend la personne qui a procédé à sa délivrance.


30. Lorsque l'exploitation est donnée en métayage, l'adhérent transfère, s'il y a lieu, au métayer sa quote-part de droit à déduction.

IV- Cas particuliers
A. Activités particulières des associations foncières de remembrement
1. Second remembrement

31. Dans les communes déjà remembrées, le commissaire de la République peut décider l'exécution de nouvelles opérations de remembrement et constituer à cet effet une association foncière.
Les modalités de financement de ces opérations sont alors fixées dans une convention bipartie passée entre le département et l'association foncière.
En pratique, des avances sont consenties par le département qui réclame ensuite le remboursement de ces sommes à l'association.
Pour faire face à ses échéances, l'association contracte généralement un emprunt dont la charge définitive sera supportée par les adhérents.
Le rôle de l'association se limite alors à collecter des fonds destinés à rembourser les avances consenties par le département.
Les remboursements qu'elle perçoit auprès des adhérents au titre de cette activité de second remembremement ne sont pas taxables.


2. Remembrement lié à la réalisation de grands ouvrages publics
32. Lorsque la construction d'un ouvrage public est envisagée (autoroute par exemple), la « commission communale d'aménagement foncier » peut décider que les exploitations agricoles affectées par la réalisation de l'ouvrage conserveront la valeur agricole de leur fonds par un remembrement des propriétés contenues dans un périmètre préalablement défini.
Le maître de l'ouvrage doit alors remédier aux dommages en participant financièrement à l'exécution des opérations de remembrement et de travaux connexes.
L'association foncière de remembrement qui regroupe les propriétaires des terrains concernées sera son interlocuteur privilégié.
Ainsi lorsque la solution choisie par la commission communale sera la réalisation d'un « rmembrement avec inclusion de l'emprise », l'association lui cède les terrains inclus dans l'emprise, en contrepartie du versement d'indemnités d'expropriation. Elle répartit ensuite ces indemnités entre les différents propriétaires qui ont subi un prélèvement.
Il est admis que l'association foncière ne soit pas soumise à la TVA pour cette activité de nature financière (perception des indemnités et reversement aux adhérents).
Toutefois, l'association est redevable de la TVA, dans les conditions décrites aux paragraphes précédents, lorsqu'elle effectue des travaux.


B. Unions d'associations de propriétaires
33. Lorsque les travaux à réaliser présentent un intérêt commun pour plusieurs associations de propriétaires, celles-ci peuvent constituer entre elles, avec l'autorisation de l'administration, une « union » envue de remplir leur mission.
Les règles concernant les associations de propriétaires sont applicables aux unions d'associations.


V - Mesures transitoires
34. L'instruction du 17 décembre 1986 (BODGI 3 A-25-86) permet de ne pas remettre en cause la situation des associations avant le 1er janvier 1987, à la condition qu'elles se conforment à leurs obligations à compter de cette date.
Afin de faciliter les transitions, deux nouvelles mesures ont été adoptées :


35. 1° Associations créées avant le 1er janvier 1977
Une décision ministérielle du 29 décembre 1976 (cf. BODGI 3-A-77) permet aux associations de propriétaires (1) créées avant le 1er janvier 1977 de ne pas soumettre leurs opérations à la TVA.
Ce dispositif continue de s'appliquer. En conséquence : les associations créées avant le 1er janvier 1977 peuvent continuer à ne pas soumettre leurs activités à la taxe. Elles n'ont aucune formalité à accomplir.
Ces associations ne peuvent ni exercer de droits à déduction, ni transférer ceux-ci à leurs adhérents. Leur situation antérieure au 1er janvier 1987 ne sera toutefois pas remise en cause.
Il leur est possible, à tout moment, de renoncer à l'exonération à titre définitif et irrévocable ; elles doivent alors se conformer au régime défini dans la présente
instruction et pourront bénéficier du crédit de départ fixé par l'article 226 bis de l'annexe II au CGI.
Enfin, les associations créées avant le 1er janvier 1977 qui se sont assujetties à la TVA à compter de cette date, pourront renoncer à leur option au plus tard le 31 décembre 1987. Elles doivent dans cette hypothèse procéder aux régularisation définies par l'article 210 de l'annexe II au CGI.
(1) Cette mesure intéresse toutes les catégories d'associations de propriétaires concernées par la présente instruction. .


36. 2° Crédit de départ
Les associations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er janvier 1987 mais qui, en fait, s'étaient abstenues, avant cette date, de se conformer à leurs obligations fiscales, sont assimilées à de nouveaux redzvables et peuvent donc calculer un
crédit de départ dans les conditions fixées par l'article 226 de l'annexe II du CGI, pour tous les travaux réalisés avant le 1er janvier 1987.
Les travaux qui sont devenus dès leur réalisation la propriété des adhérents ouvrent également droit au crédit de départ.
Le fait de bénéficier d'un crédit de départ n'aura pas pour effet de remettre en cause la situation de l'associations pour la période antérieure au 1er janvier 1987 (transfert de la taxe aux adhérents, etc.)
Mais, ce crédit de taxe n'est pas accordé aux associations ne comprenant que des redevables de la TVA et qui ont transféré leurs droits à déduction à leurs membres.
Exemple : une association qui regroupe des propriétaires qui ne sont pas tous assujetties à la TVA a réalisé, en 1985, des travaux pour un montant de 1.186.000 F TTC dont TVA 186.000 F
Les cotisations annuelles réclamées aux adhérents, soit 78.000 F, n'ont pas été soumises à la taxe.
Cette association qui n'agit pas en qualité de mandataire, doit assujettir ses cotisations à compter du 1er janvier 1987.
Elle pourra déduire dès 1987, au titre du crédit de départ, un montant de TVA de :
186.000 F x 8/10 = 148.800 F
Cette déduction est accordée même si une partie de la taxe afférente aux travaux a été transféré aux adhérents assujettis.
Du fait de cette déduction, elle sera en situation de crédit de TVA. Elle pourra demander le remboursement de ce crédit.


Annexe 1 instruction de septembre 1987
Exemple de travaux réalisés par les associations de propriétaires et désignation de leurs propriétaires respectifs

 
Propriétaires
Association
Propriétaire adhérent
Travaux d'irrigation Equipements situés en amont des bornes d'irrigation desservant les parcelles. Exemple : retenues collinaires, stations de pompage, transformateurs, canalisations... Equipements en aval des bornes d'irrigation et situés sur leur terrain. Exemple : aménagements portant sur les terrains, matériels (enrouleurs, tuyaux, goutte à goutte, etc ...).
Travaux de drainage
Travaux d'infrastructures collectifs. Exemple : aménagements de fossés collectifs, collecteurs enterrés desservant plusieurs parcelles, regards de visite, de jonction Travaux à la parcelle. Exemple : pose de drains (1)
Travaux de remembrement
Travaux d'infrastructures collectifs. Exemple : construction et redressement des chemins, aménagement de fossés, etc
Travaux à la parcelle.
Exemple : remise en état des sols, assainissement, nivellement, arasement de talus, arrachage de haies, etc.
(1) Même s'ils desservent plusieurs parcelles, les drains demeurent la propriété individuelle des titulaires des parcelles, pour la partie qui y est incorporée.

Annexe 2 de l'instruction de septembre 1987 : Exemples chiffrés
Premier cas -
Sans remplir les conditions nécessaires pour être regardée comme un mandataire, une association syndicale autorisée réalise des travaux qui deviennent la propriété de ses adhérents
Montant des travaux facturés à l'ASA par les entrepreneurs :
Année n : 1.186.000 F TTC dont TVA au taux de 18,60 %186.000 F
Financement
Subvention reçue année n : 400.000 F
Emprunt : 600.000 F remboursables sur
15 ans par annuités(1) (capital et intérêts) de 10 % 78.882 F
Répartition des travaux : 10 adhérents avec superficie de terrains identique
Montant des cotisations : l'association fixe le montant des cotisations
à une somme égale à celle qui est nécessaire au service de l'emprunt,
soit une cotisation annuelle totale de 78.882F
(1) Il s'agit en fait d'exposer un mode de calcul du montant minimal des cotisations annuelles des adhérents qui permet de déduire intégralement le montant de taxe supportée par l'association à l'occasion de la réalisation des travaux.

1 - Situation de l'association
Année n
  TVA due :  
  - sur subvention : 400.000 F x 18,60 %
74.400 F
  - sur financement payé par les adhérents 78.882 F x 18,60 %
+ 14.672 F
  Total
89.072 F
  TVA déductible : TVA sur travaux
- 186.000 F
  Crédit reportable ou remboursable
96.928 F
Année n + 1 :
  TVA due : sur financement réclamé aux adhérents : 78.882 F x 18,60 %
14.672 F
  Année n+2+3, etc : idem
 
2 - Situation de l'adhérent x
Année n - Facture délivrée à l'adhérent :
  Montant des travaux correspondant à sa quote part des subventions (2)
  400.000 F x 1/10
40.000 F
  TVA 18,60 %
7.440 F
  Total TTC
47.440 F
  Participation annuelle au financement :
  HT 578.882 F x 1/10)
7.888 F
  TVA 18,60 %
1.467 F
  Total TTC
9.355 F
  Total général TTC : 47.440 F + 9.355 F
56.795 F
  dont TVA au taux de 18,60 % = 8.907 F
  Paiement déjà effectué sous forme de subvention (400.000 F x 1/10)
- 40.000 F
  reste à payer à l'association
16.795 F
  Cette somme comprend 8.907 F de TVA déductible par l'adhérent et 7.888 F de participation au financement des travaux.
  Année n+1 - Facture délivrée à l'adhérent :
participation annuelle au financement
7.888 F
  TVA 18,60 % (TVA déductible)
1.467 F
  Total
9.355 F
(2) L'association entend bénéficier du régime de l'exonération des subventions d'équipement. Pour pouvoir exercer la déduction de la taxe afférente à l'équipement, elle doit donc sur la période d'amortissement, percevoir les recettes taxables au moins égales au prix de revient de l'équipement.

Deuxième cas
L'association syndicale réalise des travaux dont elle demeure propriétaire et qu'elle met à la disposition de ses adhérents moyennant le paiement de cotisations.
- Montant des travaux facturés par l'entrepreneur l'année n :
1.186.000 F T.T.C. dont TVA (18,6 %)
186.000 F
- Financement :
Subvention : 550.000 F
Emprunt : 450.000 F remboursable en quinze ans par annuité de 59.162 F (capital + intérêt 10 %)
- Durée d'amortissement :
Vingt ans, soit 50.000 F par an (1.000.000 F x 5 % = 50.000 F)
- Répartition
10 adhérents avec superficie de terrain identique
- Cotisations : l'association fixe le montant des cotisations au seul remboursement du service de l'emprunt, soit une cotisation annuelle totale de : 59.162 F
1 - Situation de l'association
* Année n :
T.V.A. due (1) :
- sur subvention d'équipement (3)
0 F
- sur mise à disposition de l'équipement :
59.162 F x 18,60 %
11.004 F
La condition financière est remplie puisque la somme réclamée au titre du service de l'emprunt (59.162 F) couvre le montant de l'amortissement (50.000 F).
Total de la T.V.A. due
11.004 F
T.V.A. déductible (T.V.A. sur travaux)
186.000 F
Crédit reportable ou remboursable
174.996 F
 
* Année N + 1 jusqu'à n + 14 :
T.V.A. due sur cotisation de mise à disposition réclamées aux adhérents : 59.162 F x 18,60 %
11.004 F
* Années n + 15 et jusqu'à n + 19 :
Le montant total des recettes soumises à la taxe au titre des quinze premières années est :
59.162 F x 15 = 887.430 F. Pour que le montant des recettes imposables perçues par l'association pendant la durée d'amortissement soit au moins égal au prix de revient de l'équipement, il reste à percevoir :
1.000.000 F - 887.430 F = 112.570 F
Les cotisations annuelles réclamées aux adhérents pour les années après n + 15 devront donc s'élever à :
Chaque année au moins 50.000 F
Donc n + 15 à n +19
50.000 F
T.V.A. 18,60 %
9.300 F
T.T.C.
59.300 F
2 - Situation de l'adhérent
* Année n jusqu'à n + 14 :
Facture délivrée à l'adhérent : participation due au titre de la mise à disposition des équipements :
59.162 F x 1/10
5.916 F
T.V.A. 18,60 % (déductible, s'il y a lieu, par l'adhérent)
1.100 F
Total
7.016 F
* Année n + 15 jusqu'à n + 17 :
Facture délivrée à l'adhérent :
Mise à disposition des équipements :
50.000 F x 1/10
5.000 F
T.V.A. 18,60 % (déductible, s'il y a lieu, par l'adhérent)
930 F
Total
5.930 F
(3) Il s'agit en fait d'exposer un mode de calcul du montant minimal des cotisations annuelles des adhérents qui permet de déduire intégralement le montant de taxe supportée par l'association à l'occasion de la réalisation des travaux.

Troisième cas :
mêmes données que dans le deuxième cas, sauf en ce qui concerne le financement des travaux
- Financement
Subvention : 700.000 F
Emprunt :300.000 F remboursables en quinze ans par annuité de 39.441 F
1 - Situation de l'association
* Année n :
T.V.A. due :
- sur subvention d'équipement
0 F
- sur mise à disposition de l'équipement :
- part correspondant aux frais financiers :39.441 F x 18,60 %
7.336 F
- part correspondant à l'amortissement :
(50.000 F - 39.441 F) = 10.559 F x 18,60 %
1.963 F
Le service de l'emprunt (39.441 F) est inférieur au montant de l'amortissement (50.000 F). Une cotisation supplémentaire est donc nécessaire pour que la condition financière soit remplie.
Total T.V.A. due
9.300 F
T.V.A. déductible (T.V.A. sur travaux)
186.000 F
Crédit reportable ou remboursable
176.700 F
* Année n + 1 jusqu'à n + 19 :
T.V.A. due sur cotisation de mise à disposition réclamées aux adhérents :
50.000 F x 18,60 %
9.300 F
2 - Situation de l'adhérent
* Année n et suivantes :
Facture délivrée à l'adhérent : participation due au titre de la mise à disposition des équipements :
50.000 F x 1/10
5.000 F
T.V.A. 18,60 % 'déductible, s'il y a lieu par l'adhérent)
930 F
Total
5.930 F

Nota : Dans la pratique, les associations réalisent des travaux dont elles sont propriétaires, ainsi que des travaux qui deviennent la propriété de leurs adhérents. Il convient donc de combiner les différentes situations traitées dans la présente instruction.