L'assujettissement à la TVA des associations
a toujours, compte tenu, du statut très spécifique de ces dernières posé
un certain nombre de problèmes et donné lieu a des instructions ou décision
ministérielle.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre |
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La décision ministérielle du 29 décembre 1976
Ainsi, le 29 décembre 1976, une décision
ministérielle précisait que les associations constituées avant le 1er
janvier 1977 et qui à cette date ne s'étaient pas placées sous le régime
de la TVA, pouvaient continuer à ne pas soumettre leurs recettes à la
TVA.
Le principe de l'imposition des associations de propriétaires ruraux à
la TVA, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité de mandataire, a donc été
posée dès 1977 dans une instruction administrative. Il n'a, à cette époque
reçu en pratique, qu'une application limitée et de nombreux redressements
ont été notifiés par les services fiscaux.
L'instruction du 5 septembre 1986 a été conçue dans un souci d'apaisement
et en liaison avec les Organisations Professionnelles Agricoles concernées.
Elle permet, notamment, de mieux cerner le champ d'application de l'impôt
et de ne pas faire supporter à titre définitif le poids de celui-ci aux
associations et à leurs adhérents lorsqu'ils sont eux même redevables
de la taxe.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture des
Bouches du Rhône, Max Lefevre
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Instruction du 5 septembre 1986
L'instruction de 1986 précise la situation
fiscale des associations syndicales et notamment la qualité de mandataire
qui suppose que :
- l'association n'effectue pas les travaux avec ses moyens propres
- l'association agisse en vertu d'un mandat préalable et explicite
de ses membres
- l'association rende compte exactement à leurs consultants de l'engagement
et du montant des dépenses
- l'association ne soit pas propriétaire des ouvrages réalisés
- l'association justifie auprès du service des impôts de la nature
et du montant exact du débours.
Dans ces conditions, les remboursements de débours sur les travaux
effectués pour le compte des adhérents ne sont pas à comprendre
dans la base d'imposition. Par contre, les remboursements de frais
de fonctionnement supportés par l'association dans le cadre de son
mandat sont soumis à la taxe.
L'instruction de 1986 précisait que les travaux immobiliers réalisés
par les associations de propriétaires et que les opérations de mise
à disposition et d'entretien des équipements leur appartenant relevaient
du taux (de 18,6 % à l'époque), 20,6 % actuellement. Attention,
lorsqu'il y a vente d'eau, notamment pour les associations syndicales
ayant pour objet l'irrigation, celle-ci est passible du taux super
réduit 5,5 % art. 279 C ter C.G.I./commentaire administratif du
18 novembre 1982 (BODGI 3C 9.82).
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
ATTENTION
L'instruction de 1986 stipulait que
les dispositions qui précèdent ne s'appliquaient pas lorsque l'association
avait contracté des emprunts en son nom personnel puisque de ce
fait, elle cessait d'agir en qualité de mandataire, l'instruction
du 14 août 1987 prévoira une exception lorsque l'association négocie
un prêt pour le compte de ses membres dans des conditions particulières.
(Voir Supra).
Si l'association n'agit pas en qualité de mandataire, elle est redevable
de plein droit de la TVA sur la totalité des sommes qu'elle perçoit,
y compris de subvention d'équipement si elle ne devient pas propriétaire
des équipements. Dans ce cas précis, les bénéficiaires sont exclusivement
les propriétaires des terrains et l'association est placée dans
la situation d'une entreprise qui recevrait directement le montant
des subventions destinées à ses clients (pour les adhérents, ces
subventions présentent, en général, le caractère de subvention d'équipement
et ne sont pas taxables).
Si l'association devient propriétaire des équipements et installations,
elle est également redevable de la TVA sauf pour les subventions
d'équipement. Par contre les subventions de fonctionnement sont
aussi taxables. Cette qualification sera reprécisée et clarifiée
dans les instructions de septembre 1987 et 1994.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
|
| Annexe
II du Code général des Impots |
Crédit de départ
Les associations dont les activités
entrent dans le champ d'application de la TVA, mais qui, en fait,
s'étaient abstenues avant le 1er janvier 1987, de se conformer à
leurs obligations pourront bénéficier d'un crédit de départ pour
tous les travaux réalisés avant cette date, dans les conditions
fixées pour les nouveaux redevables par l'article 226 de l'annexe
II du C.G.I. Cette possibilité ne s'appliquera pas aux associations
dont tous les membres sont redevables de la TVA et qui ont transféré
leurs droits à déduction à leurs adhérents.
[25/06/1987] Source: Rép. Ministérielle
- Kauss et Robert Sénat 25 juin 1987 n° 5705
|
Article 226
Les Travaux
Les personnes qui deviennent redevables
de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction, dans
les conditions fixées par les articles 205 à 242 B.
1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations
qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues
redevables
2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations
qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle
elles sont devenues redevables,
3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les
biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette
fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué
d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée
depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les
immeubles, la diminution est calculée par dixièmes.
Décr. N°69-161 du 13 févr. 1969, art. 3 et 5, n°75-102 du 20 févr.
1975, n° 79-1163 du 29 décembre 1979, art. 20. |
| Instruction
de septembre 1986 : Taxe sur la valeur ajoutée. Situation des associations
de propriétaires qui réalisent des travaux d'intérêt agricole. |
Les associations
syndicales autorisées de propriétaires constituées en vue de la réalisation
d'ouvrages d'intérêt agricole exercent une activité située dans le
champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, les associations de propriétaires qui n'agissent qu'en
qualité de simples intermédiaires entre leurs membres et les entrepreneurs
de travaux n'ont pas à comprendre dans leur base d'imposition les
remboursements versés par leurs adhérents, lorsque les conditions
fixées à l'article 267-II-2 du Code général des Impôts sont satisfaites.
A cet égard, il a été précisé que les associations qui contractent
personnellement des emprunts pour financer les travaux qu'elles entreprennent,
ne peuvent pas être considérées comme des mandataires (réponse Laurent,
J.O. Sénat du 22 septembre 1984).
L'application de ces principes appelle les précisions suivantes.
I - Nature et fonctionnement des associations
de propriétaires concernées
Les associations qui regroupent des propriétaires
fonciers ruraux et qui ont pour objet de réaliser des travaux d'utilité
agricole peuvent être constituées notamment(1) sous forme :
- d' « associations syndicales autorisées » (A.S.A.) régies par la
loi du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888
- d' « associations foncières de remembrement » (A.F.R.) régies par
les articles 27 et suivants du Code rural et l'article 37 du décret
du 7 janvier 1972, remplacés à partir du 1er janvier 1987 par les
articles 17 à 25 du décret du 31 décembre 1986 concernant le remembrement
rural.
Ces deux catégories d'association ont le caractère d'établissements
publics. Seuls peuvent en être membres les propriétaires fonciers,
à l'exclusion, par conséquent, des métayers et fermiers.
Elles sont chargées :
- à titre principal, de faire effectuer ou de réaliser des travaux
au profit de leurs membres ;
le cas échéant :
- de réunir les fonds nécessaires au financement de ces travaux,
- d'exploiter les équipements réalisés.
Les opérations réalisées concernent, le plus souvent, l'irrigation
ou des travaux connexes au remembrement.
En général, les installations ou équipements s'incorporent aux terrains
et appartiennent donc aux propriétaires de ces terrains (exemple :
drainage, aménagement et assainissement des sols...).
Mais les associations réalisent aussi des équipements à usage collectif
(exemple : stations de pompage, installations pour l'irrigation, travaux
collectifs décidés par la commission communale d'aménagement foncier,
...) qui demeurent leur propriété (2) .
Les associations perçoivent auprès de leurs adhérents des sommes qui
sont qualifiées :
de taxes, cotisations ou redevances (3) et qui sont destinées à financer
tout ou partie du coût des travaux et, éventuellement à couvrir les
frais de fonctionnement des équipements.
Ces sommes sont recouvrées par voie de rôle par les comptables du
Trésor, mais elles ne présentent pas un caractère fiscal.
II - Situation fiscale des associations
Les associations de propriétaires décrites
ci-dessus sont assujetties à la T.V.A. en application des articles
256-B et 1654 du Code général des Impôts.
Leur situation diffère selon qu'elles agissent ou non en qualité de
mandataire de leurs adhérents.
1. L'association agit en qualité de mandataire :
Lorsque l'association de propriétaires agit en qualité de mandataire,
son rôle consiste à s'entremettre entre les divers prestataires de
services et les propriétaires de terrains. Elle n'effectue pas les
travaux avec ses moyens propres.
Cette qualité de mandataire est reconnue aux associations qui remplissent
l'ensemble des conditions suivantes, fixées par l'article 266-1-b
du C.G.I. :
- agir en vertu d'un mandat préalable et explicite de leurs membres
;
- rendre compte exactement à leurs commettants de l'engagement et
du montant des dépenses ;
- ne pas être propriétaire des ouvrages réalisés ;
- et justifier auprès du service des Impôts de la nature et du montant
exact des débours.
Si les conditions sont satisfaites :
1° - les remboursements de débours se rapportant aux travaux effectués
pour le compte des adhérents ne sont pas à comprendre dans la base
d'imposition à la T.V.A. de l'association (C.G.I. ART. 267-11-2°).
Corrélativement, ces associations ne peuvent pas déduire la T.V.A.
qui leur est facturée par les entrepreneurs de travaux, ce qui ne
s'oppose pas à ce que les adhérents puissent exercer leurs droits
à déduction (v. Ci-après § III-B) ;
2° - les remboursements de frais de fonctionnement supportés par l'association
à l'occasion de l'exercice de son mandat sont soumis à la taxe (B.O.D.G.I.
3 B-2-81 du 25 février 1981).
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent jamais lorsque l'association
a contracté des emprunts en son nom personnel puisque de ce fait,
elle cesse d'agir en qualité de mandataire.
2. L'association n'agit pas en qualité de mandataire
L'association qui ne se présente pas comme mandataire de ses membres
ou qui ne remplit pas les conditions exigées est redevable de plein
droit de la T.V.A. sur la totalité des sommes qu'elle perçoit. Tel
est le cas notamment des associations propriétaires des équipements
qu'elles réalisent, des associations qui contractent des emprunts,
en leur nom (sous les réserves qui sont exposées § 9) ou des associations
qui effectuent des travaux à l'aide de leurs propres moyens d'exploitation.
Leur régime d'imposition se présentent ainsi (3) :
a. Base d'imposition
1. Lorsque l'association ne devient pas propriétaire
Elle est considérée comme un entrepreneur de travaux vis-à-vis de
ses membres.
Elle doit soumettre à la T.V.A. toutes les sommes perçues en contrepartie
de l'exécution de ces travaux et notamment :
- les sommes reçues de ses adhérents quelle que soit leur appellation
(taxes, redevances, droits d'entrée, etc) ;
- les subventions de toute nature reçues de tiers (Etat, région, département,
Agence financière de bassin, etc.) quelle que soit leur appellation
(subventions d'équipement, de fonctionnement, etc.). En effet, ces
subventions constituent, pour l'association, une forme de paiement
du prix des travaux. En fait, l'association est placée dans la situation
d'une entreprise qui recevrait directement le montant des subventions
destinées à ses clients (4).
2. L'association devient propriétaire des équipements et installations
Elle exploite alors les équipements et installations en les mettant
à la disposition de ses adhérents, à titre onéreux.
Les sommes demandées aux adhérents (taxes, redevances, etc), en contrepartie
de la mise à disposition et de l'entretien des équipements et installations,
sont imposables à la T.V.A.
Les subventions de fonctionnement sont aussi taxables.
Les subventions d'équipement qui répondent aux conditions posées dans
la Documentation de base 3D-1611, n°7 (elles doivent notamment être
affectées par l'autorité versante au financement d'équipements déterminés)
ne sont pas soumises à
la T.V.A. Les biens dont elles permettent l'acquisition ouvrent en
totalité droit à déduction si la condition financière exigée par l'article
271 du code général des impôts est remplie.
Il en est ainsi lorsque l'association intègre à la contribution réclamée
à ses adhérent une somme égale à l'amortissement des biens financés
à l'aide des subventions d'équipement(5) .
Est considérée comme subvention d'équipement la subvention versée
pour l'acquisition d'un équipement déterminé, elle bénéficie d'un
différé d'imposition à la TVA. Lors du versement de la subvention,
aucune TVA n'est due, cependant, elle est imposée à la TVA au fur
et à mesure de l'amortissement des biens qu'elle a permis d'acquérir.
b. Taux
Les travaux immobiliers réalisés par les associations de propriétaires
relèvent du taux de 18,60 % (cf. Notamment, doc. De base 3 I-1312,
n° 6 et pour les travaux d'irrigation BODGI 3C-2-81).
De même, les opérations de mise à disposition et d'entretien des équipements
appartenant aux associations sont taxées au taux de 18,60 %.
c. Déductions
En contrepartie de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée,
les associations, qu'elles soient propriétaires ou non des travaux,
peuvent déduire la taxe sur
la valeur ajoutée qui leur a été facturée par leurs fournisseurs (entrepreneurs
de travaux, par exemple).
Pour les ouvrages dont l'association reste propriétaire, la déduction
s'exerce selon les règles propres aux immobilisations, c'est à dire,
notamment, sans décalage d'un mois.
III - Situation fiscale des adhérents
1. Facturation de la taxe sur la valeur
ajoutée par l'association
a. Lorsque l'association a la qualité de mandataire
L'association établit à l'intention de ses adhérents des comptes rendus
mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée afférents aux travaux effectivement
payés pour leur compte.
Ces comptes rendus doivent répondre aux mêmes conditions de forme
que les factures (art. 289 du CGI) pour permettre aux adhérents, lorsqu'ils
sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, d'exercer leurs
droits à déduction.
b. Lorsque l'association n'a pas la qualité de mandataire
L'adhérent reçoit de l'association, en général par l'intermédiaire
du comptable du Trésor, un document valant facture qui doit comporter
le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce document doit notamment
être délivré pour les sommes réclamées au titre :
- du financement des travaux dont la propriété revient à ses adhérents,
- ou de la mise à disposition et de l'entretien des équipements collectifs
qui demeurent sa propriété.
L'association peut également facturer à ses adhérents la part des
travaux financés par les subventions qui lui ont été versées directement
. Cette taxe est déductible
par l'adhérent de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les mêmes conditions
que si celui-ci avait utilisé le montant de la subvention pour acquérir
les travaux(6) .
2. Déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l'association.
La taxe sur la valeur ajoutée facturée par l'association ou mentionnée
sur des comptes rendus est déductible dans les conditions habituelles
par les adhérents redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette
déduction s'effectue au fur et à mesure du règlement par les adhérents
des sommes mentionnées sur les rôles de recouvrement des taxes, cotisations
ou redevances.
Il en est ainsi même si la taxe sur la valeur ajoutée se rapporte
à des équipements ou installations utilisés par les adhérents pour
les besoins de leur activité imposable, mais qui ne figurent pas à
l'actif de leur bilan.
Si l'adhérent est un propriétaire foncier, il peut transmettre ses
droits à déduction à l'exploitant fermier lorsque celui-ci est redevable
de la taxe sur la valeur ajoutée et a supporté personnellement le
coût des travaux.
Lorsque l'exploitation est donnée en métayage, l'adhérent transfère
s'il y a lieu au métayer sa quote-part de droit à déduction.
IV - Règlement du passé
La situation des associations qui ne se sont pas conformées aux règles
ainsi rappelées fera l'objet de directives fournies dans une instruction
séparée. En tout état de cause, le respect de ces règles sera strictement
exigé à compter du 1er janvier 1987.
Annexe 1
Exemple de travaux réalisés par les
associations de propriétaires et désignation de leurs propriétaires
respectifs
| |
Propriétaires
|
|
Association
|
Propriétaire adhérent
|
| Travaux d'irrigation |
Equipements situés en amont
des bornes d'irrigation desservant les parcelles. Exemple :
retenues collinaires, stations de pompage, transformateurs,
canalisations... |
Equipements en aval des
bornes d'irrigation et situés sur leur terrain. Exemple : aménagements
portant sur les terrains, matériels (enrouleurs, tuyaux, goutte
à goutte, etc ...). |
|
|
Travaux d'infrastructures
collectifs. Exemple : aménagements de fossés collectifs, collecteurs
enterrés desservant plusieurs parcelles, regards de visite,
de jonction |
Travaux à la parcelle.
Exemple : pose de drains (1) |
|
|
Travaux d'infrastructures
collectifs. Exemple : construction et redressement des chemins,
aménagement de fossés, etc
|
Travaux à la parcelle
Exemple : remise en état des sols, assainissement, nivellement,
arasement de talus, arrachage de haies, etc. |
(1) Même s'ils desservent plusieurs parcelles,
les drains demeurent la propriété individuelle des titulaires des
parcelles, pour la partie qui y est incorporée.
ANNEXE II :
Exemples chiffrés
Premier cas :
Sans remplir les conditions nécessaires
pour être regardée comme un mandataire, une association syndicale
autorisée réalise des travaux qui deviennent la propriété de ses
adhérents.
| Montant des travaux facturés
à l'ASA par les entrepreneurs |
|
| |
Année
n : 1.186.000 F T.T.C. dont TVA au taux de 18,60 % |
186.000 F
|
| Financement |
|
| |
Subvention reçue année n
(réputée T.T.C. : 474.400 F dont TVA au taux de 18,60 % |
74.400 F
|
| |
Emprunt : 600.000 F remboursable
sur dix ans par annuités (capital et intérêts) de |
66.000 F
|
| Répartition des travaux
: dix adhérents avec superficie de terrains identique |
|
|
1 - Situation de
l'association
|
|
| Année n |
|
| |
TVA due : |
|
| |
- sur subvention : |
74.400 F
|
| |
400.000 F x 18,60 % |
|
| |
sur financement payé par les adhérents |
+12.276 F
|
| |
66.000 F x 18,60 % |
86.676 F
|
| |
Total |
186.000 F
|
| |
TVA déductible : TVA sur travaux |
99.324 F
|
| |
Crédit reportable ou remboursable |
|
| Année n + 1 |
|
| |
TVA due : sur financement réclamé aux
adhérents : |
12.276 F
|
| |
66.000 F x 18,60 % |
|
| Année n + 2, n + 3, etc
: idem |
|
| |
2 - Situation de
l'adhérent x
|
|
| Année n - Facture délivrée
à l'adhérent : |
|
| - Montant des travaux correspondant
à sa quote-part des subventions |
|
| |
H.T. (400.000 F x 1/10) |
40.000 F
|
| |
TVA 18,60 % |
7.440 F
|
| |
Total T.T.C. |
47.440 F
|
| - Participation annuelle
au financement : |
|
| |
H.T. (66.000 F x 1/10) |
6.600 F
|
| |
TVA 18,60 % |
1.227 F
|
| |
Total T.T.C |
7.827 F
|
| |
Total général T.T.C: 47.440 F + 7.827
F |
55.267 F
|
| |
Dont TVA au taux de 18,60 % |
8.667 F
|
| - Paiement déjà effectué
sous forme de subvention |
|
| |
(T.T.C. 474.400 F x 1/10) |
47.440 F
|
| Reste à payer à l'association |
7.827 F
|
| La totalité de la TVA mentionnée
sur cette facture, soit 8.667 F, est, s'il y a lieu, déductible
par l'adhérent. |
| Année n + 1 - Facture délivrée
à l'adhérent : |
|
| |
Participation annuelle au financement |
6.600 F
|
| |
TVA 18,60 % (TVA déductible) |
1.227 F
|
| |
Total |
7.827 F
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
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| |
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| |
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Deuxième cas : Nous n'avons pas repris
le 2ème cas car il comportait quelques erreurs.
|
Instruction du 14 août 1987,
Instruction du 9 septembre 1987 :
Commentaire des nouveautés de l'instruction
Cette instruction complète les dispositions
de l'instruction du 5 septembre 1986Cette instruction complète les
dispositions de l'instruction du 5 septembre 1986
Elle confirme que les associations créées avant le 1er janvier 1977
pourront continuer à ne pas soumettre leurs activités à la TVA et
cela sans formalités à accomplir auprès des services fiscaux. Il
leur est possible, à tout moment, de renoncer à l'exonération à
titre définitif et irrévocable et pourront dès lors bénéficier du
crédit de départ, par contre, les associations qui se sont assujetties
à la TVA pouvaient renoncer à leur option au plus tard le 31 décembre
1987.
Les associations dont les recettes totales annuelles n'excèdent
pas 12 000 F, taxe comprise sont dispensées de souscrire des déclarations
de chiffre d'affaires et d'identification (cf. § 23).
La notion de crédit de départ cf rép. Ministérielle du 25 juin 1987
Kauss et Robert est confirmée,
Certaines activités liées au remembrement sont non taxables dans
les conditions exposées au § 31 et 32,
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
Qualité de mandataire
Les paragraphes 8 et 9 précisent la
qualité de mandataireLes paragraphes 8 et 9 précisent la qualité
de mandataire
L'association ne peut pas être considérée comme le mandataire de
ses membres lorsqu'elle a contracté des emprunts en son nom personnel.
Ce principe admet cependant une exception. L'association conserve
la qualité de mandataire lorsqu'elle négocie un prêt pour le compte
de ses membres dans les conditions suivantes :
1° Pour une opération particulière, l'association dresse un plan
de financement des travaux et établit la charge financière correspondante,
à l'hectare, en fonction des particularités de chaque parcelle,
2° Le montant de l'emprunt à souscrire est réparti dans les comptes
de l'association entre chaque adhérent au prorata des travaux qui
seront réalisés à son profit,
3° Les membres de l'association adhérent individuellement au plan
de financement,
4° La répartition de la part incombant à chaque adhérent est mentionnée
dans la convention de prêt conclue entre l'association et l'organisme
de crédit,
5° Les adhérents sont personnellement responsables du remboursement
de la fraction des fonds empruntés qui leur incombe. Cette condition
n'est pas exigée si le remboursement de l'emprunt est assuré par
un engagement de caution solidaire.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
Condition de l'exercice du droit à
déduction
Les § 18 et 19 rappelle la notion nouvelle
émanant de l'instruction de 1986 sur les conditions de l'exercice
du droit à déduction :Les § 18 et 19 rappelle la notion nouvelle
émanant de l'instruction de 1986 sur les conditions de l'exercice
du droit à déduction :
Il faut que l'ensemble des sommes soumises chaque année à la taxe
soit au moins égale à l'annuité d 'amortissement des équipements
en cause.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
Durée d'amortissement
En matière de durée d'amortissement
l'instruction prévoit des durées maximales pouvant aller jusqu'à
30 ans. Dans le département des Bouches-du-Rhône, la Chambre d'Agriculture
s'était rapprochée en 1987 de la D.D.A.F., tutelle technique des
associations syndicales pour établir comme le suggère le texte un
tableau de durées d'amortissement spécifique aux réseaux d'irrigation.
Les durées suivantes avaient été retenues.En matière de durée d'amortissement
l'instruction prévoit des durées maximales pouvant aller jusqu'à
30 ans. Dans le département des Bouches-du-Rhône, la Chambre d'Agriculture
s'était rapprochée en 1987 de la D.D.A.F., tutelle technique des
associations syndicales pour établir comme le suggère le texte un
tableau de durées d'amortissement spécifique aux réseaux d'irrigation.
Les durées suivantes avaient été retenues.
Cuvelage : 80 ans
Canalisation : 50 ans ou 80 ans PE -FONTE
Ouvrages d'art. : 30 ans
Station de pompage : 20 ans
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
Obligations déclaratives de la TVA
Les obligations sont les mêmes que celles
applicables à tous redevables de la TVALes obligations sont les
mêmes que celles applicables à tous redevables de la TVA
L'association doit souscrire :
- une déclaration d'existence et d'identification auprès du centre
des Impôts dont elle dépend (C.G.I., art. 286) ;
- une déclaration des opérations effectuées chaque mois ou chaque
trimestre (si le montant de T.V.A. exigible mensuellement est inférieur
à 1 000 F) .
Pour alléger la charge fiscale des petites associations, il est
admis que la franchise ou la décote générale (art. 282-1 et 2 du
C.G.I.) soit appliquée.
A titre de règle pratique, les associations, dont les recettes totales
annuelles n'excèdent pas 12 000 F, taxe comprise, sont dispensées
de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires et d'identification.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
Paiement de la taxe
La taxe est exigible au moment de l'encaissement
des sommes qui sont réclamés aux adhérents ou des subventions taxables.
Les associations peuvent, toutefois, demander l'autorisation auprès
des Services fiscaux dont elles relèvent d'acquitter la T.V.A. au
moment des débits (Doc. de base 3 B-262).La taxe est exigible au
moment de l'encaissement des sommes qui sont réclamés aux adhérents
ou des subventions taxables. Les associations peuvent, toutefois,
demander l'autorisation auprès des Services fiscaux dont elles relèvent
d'acquitter la T.V.A. au moment des débits (Doc. de base 3 B-262).
A titre de règle pratique, il y a lieu de considérer que les débits
correspondent à la prise en charge des titres de recettes dans les
écritures du comptable.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
Comptabilité
La comptabilité de l'association doit
permettre de justifier les renseignements portés sur les déclarations
de chiffre d'affaires et comprendre notamment les informations suivantes
:La comptabilité de l'association doit permettre de justifier les
renseignements portés sur les déclarations de chiffre d'affaires
et comprendre notamment les informations suivantes :
- ventilation entre les opérations imposables et les opérations
non imposables
- acquisitions de biens et services
- cessions et transferts d'immobilisations.
En cas de réalisation d'opérations imposables et non imposables,
deux séries distinctes de bordereaux d'émission doivent être utilisées
par l'ordonnateur. La série enliassée de bordereaux de titres et
de mandats relatifs aux opérations imposables constituant le livre
des recettes et le livre des dépenses prévus par la réglementation
fiscale.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
Situation fiscale de l'adhérent
Le paragraphe 29 prévoit la transmission
de droit à déduction du propriétaire foncier à l'exploitant fermier
lorsque celui-ci est redevable de la TVA et moyennant une attestation
comportant les mentions suivantes :Le paragraphe 29 prévoit la transmission
de droit à déduction du propriétaire foncier à l'exploitant fermier
lorsque celui-ci est redevable de la TVA et moyennant une attestation
comportant les mentions suivantes :
- l'identité du propriétaire et du fermier,
- la référence aux articles 216 bis et suivants de l'annexe II au
C.G.I,
- la nature et la situation des travaux,
- le montant H.T. des travaux, le taux de TVA et le montant de l'impôt
correspondant.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
Crédit de départ
Les associations antérieures à 1977
qui souhaitent être assujetties à la TVA bénéficient d'un crédit
de départ dans les conditions fixées par l'article 226 de l'annexe
II du C.G.I.Les associations antérieures à 1977 qui souhaitent être
assujetties à la TVA bénéficient d'un crédit de départ dans les
conditions fixées par l'article 226 de l'annexe II du C.G.I.
Les travaux qui sont devenus dès leur réalisation la propriété des
adhérents ouvrent également droit au crédit de départ.
Le fait de bénéficier d'un crédit de départ n'aura pas pour effet
de remettre en cause la situation de l'association pour la période
antérieure au 1er janvier 1987 (transfert de la taxe aux adhérents,
etc).
Mais, ce crédit de taxe n'est pas accordé aux associations ne comprenant
que des redevables de la T.V.A. et qui ont transféré leurs droits
à déduction à leurs membres.
Exemple : une association qui regroupe des propriétaires qui ne
sont pas tous assujettis à la T.V.A. a réalisé, en 1995, des travaux
pour un montant de 1 206 000 F T.T.C. dont T.V.A. 206 000 F.
Les cotisations annuelles réclamées aux adhérents, soit 78 000 F,
n'ont pas été soumises à la taxe.
Cette association qui n'agit pas en qualité de mandataire, doit
assujettir ses cotisations à compter du 1er janvier 1997.
Elle pourra déduire dès 1997, au titre du crédit de départ, un montant
de T.V.A. de :
206 000 x 8/10 = 164 800 F
Cette déduction est accordée même si une partie de la taxe afférente
aux travaux a été transférée aux adhérents assujettis.
Du fait de cette déduction, elle sera en situation de crédit de
T.V.A. Elle pourra demander le remboursement de ce crédit.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
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Instruction du 14
août 1987 : Taxe sur la valeur ajoutée, Situation des associations
de propriétaires qui réalisent des travaux d'intérêts agricole
(C.G.I., art. 256-B, 266-I-b et 267-II-2°)
NOR : BUD F 87 30055 J (S.F.L. - Bureau D 1) |
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Les conditions d'imposition à la taxe
sur la valeur ajoutée des association syndicales autorisées et des
organismes assimilés ont été décrites dans une instruction du 5
septembre 1986 (BODGI 3 A 16-86). Ce dispositif est entré en vigueur
le 1er janvier 1987, une instruction du 17 décembre 1986(BODGI 3
A 25-86) a précisé les modalités de règlement du passé.
Ces principes généraux doivent être complétés afin :
- d'apporter desprécisions supplémentaires lorsque certains groupements
exercent leur activité dans des conditions particulières,
- de définir le régime des associations créées avant le 1er janvier
1977 qui, en application d'une décision ministérielle, étaient exonérées
de TVA, sauf option contraire de leur part,
- de préciser la situation des associations qui étaient normalement
redevables de la taxe, mais s'étaient comportées comme des groupements
exerçant une activité exonérée avant le 1er janvier 1987.
Il a donc paru opportun de refondre l'instruction du 5 septembre
1986. Les solutions nouvelles sont signalées par un trait vertical.
I - Nature et fonctionnement des associations
de propriétaires concernées
1. Les associations qui regroupent des
propriétaires fonciers ruraux et qui ont pour objet de réaliser
des travaux d'utilité agricole peuvent être constituées notamment
(1) sous forme :
- d' « associations syndicales autorisées » (ASA) régies par la
loi du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888,
- d' « associations foncières de remembrement » (AFR) régies par
les articles 27 et suivants du Code Rural et l'article 37 du décret
du 7 janvier 1942, remplacés à partir du 1er janvier 1987 par les
articles 17 à 25 du décret du 31 décembre 1986 concernant le remembrement
rural.
Ces deux catégories d'association ont le caractère d'établissements
publics. Seuls peuvent en être membres les propriétaires fonciers,
à l'exclusion, par conséquent, des métayers et fermiers.
(1) Cette instruction s'applique également
aux " associations syndicales libres ", aux " associations syndicales
forcées ", aux " associations foncières pastorales ", aux " associations
foncières de mise envaleur forestière ", qui réalisent des travaux
pour le compte de leurs adhérents.
2. Elles ont chargées :
- à titre principal, de faire effectuer ou de réaliser des travaux
au profit de leurs memebres,
- le cas échéant :
- dé réunir les fonds nécessaires au financement de ces travaux,
- de définir les équipements réalisés.
Les opérations réalisées concernent, le plus ouvent, le drainage,
l'irrigation ou des travaux connexes au remembrement.
En général, les installations ou équipements s'incorporent aux terrains
et appartiennent donc aux propriétaires de ces terrains (exemple
: drainage, aménagement et assainissement des sols...).
Mais les associations réalisent aussi des équipements à usage collectif
(exemple : stations de pompage, installations pour l'irrigation,
travaux collectifs décidés par la commission communale foncier,...)
qui demeurent leur propriété (2)
(2) Des exemples de travaux réalisés
par ces associations et désignant leurs propriétaires sont fournies
en annexe.
3. Les associations perçoivent auprès
de leurs adhérents des sommes qui sont qualifiées de taxes, cotisations
ouredevances et qui sont destinées à financer tout ou partie du
coût des travaux etn eventuellement, à couvrir les frais de fonctionnement
des équipements.
Ces sommes sont recouvrées par voie de rôle par les comptables du
Trésor, mais elles ne présentent pas un caractère fiscal.
II - Situation fiscale des associations
4. Les associations de propriétaires
décrites ci-dessus sont assujetties à la TVA en application des
article 256-B et 1654 du Code Général des Impôts.
Leur situation diffère selon qu'elles agissent ou non en qualité
de mandataire de leurs adhérents.
A. L'association agit en qualité de mandataire
5. Lorsque l'association de propriétaires
agit en qualité de mandataire, son rôle consiste à s'entremettre
entre les divers prestataires de services et les propriétaires de
terrains. Elle n'effectue pas les travaux avec ses moyens propres.
6. Cette qualité de mandataire est reconnue
aux associations qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes,
fixées par l'article 266-1-b du C.G.I. :
- agir en vertu d'un mandat préalable et explicite de leurs membres,
- rendre compte exactement à leurs commettants de l'engagement et
du montant des dépenses,
- ne pas être propriétaire des ouvrages réalisés,
- et justifier auprès du service des impôts de la nature et du montant
exact des débours.
7. Si les conditions sont satisfaites
:
1. Les remboursements de débours se rapportant aux travaux effectués
pour le compte des adhérents ne sont pas à comprendre dans la base
d'imposition à la TVA de l'association (C.G.I., art. 267-II-2°).
Corrélativement, ces associations ne peuvent pas déduire la TVA
qui leur est facturée par les entrepreneurs de travaux, ce qui ne
s'oppose pas à ce que les adhérents puissent exercer leurs droits
à déduction.
2. Les remboursements de frais de fonctionnement supportés par l'association
à l'occasion de l'exercice de son mandat sont soumis à la taxe (BODGI
3 B-2-81 du 25 février 1981).
8. L'association ne peut pas être considérée
comme le mandataire de ses membres lorsqu'elle a contracté des emprunts
en son nom personnel.
Ce principe admet cependant une exception. L'association conserve
la qualité de mandataire lorsqu'elle négocie un prêt pour le compte
de ses membres dans les conditions suivantes :
9. 1° Pour une opération particulière,
l'association dresse un plan de financement des travaux et établit
la charge financière correspondante, à l'hectare, en fonction desparticularités
de chaque parcelle,
2° Le montant de l'emprunt à souscrire est réparti dans les comptes
de l'association entre chaque adhérent au prorata des travaux qui
seront réalisés à son profit,
3° Les membres de l'associtiation adhèrent individuellement au plan
de financement,
4° La répartition de la part incombant à chaque adhérent est mentionnée
dans la convention de prêt conclue entr l'association et l'organisme
de crédit,
5° Les adhérents sont personnellement responsables du remboursement
de la fraction des fonds empruntés qui leur incombe. Cette condition
n'est pas exigée si le remboursement de l'emprunt est assuré par
un engagement de caution solidaire.
B. L'association n'agit pas en qualité
de mandataire
10. L'association qui ne se présente
pas comme mandataire de ses membres ou qui ne remplit pas les conditions
exigées est redevable de plein droit de la TVA sur la totalité des
sommes qu'elle perçoit. Tel est le cas notamment des associations
propriétaires des équipements qu'elles réalisent, des associations
qui effectuent des travaux à l'aide de leurs propres moyens d'exploitation.
Leur régime d'imposition se présente ainsi(1)
1. Base d'imposition
a. L'association ne devient pas propriétaire des équipements et
installations
11. Elle est considérée comme un entrepreneur
de travaux vis-à-vis de ses membres
12. Elle doit soumettre à la TVA toutes
les sommes perçues en contrepartie de l'exécution de ces travaux
et notamment :
- les sommes reçues de ses adhérents quelle que soit leur appellation
(taxes, redevances, droits d'entrée, etc...),
- les subventions de toute nature reçues de tiers (Etat, Région,
Département, Agence financière de bassin, etc..) quelle que soit
leur appellation (subventions d'équipement, de fonctionnement, etc...).
En effet, ces subventions constituent, pour l'association, une forme
de paiement du prix des travaux. En fait, l'association est placée
dans la situtation d'une entreprise qui recevrait directement le
montant des subventions destinées à ses clients(2).
b. L'association devient propriétaire
des équipements et installations
13. Sa situation est alors voisine de
celle d'un propriétaire qui donne en location des installations
lui appartenant puisqu'elle met ses équipements et ses installations
à la disposition de ses adhérents, à titre onéreux.
14. Les sommes demandées aux adhérents
(taxes, redevances, etc..) en contrepartie de la mise à disposition
et de l'entretien des équipements et installations, sont imposables
à la TVA.
Les subventions de fonctionnement sont aussi taxables.
15. Les subventions d'équipement qui
répondent aux conditions posées dans la documentation de base 3
D-1611, n° 7 (elles doivent notamment être affectées par
l'autorité versante au financement d'équipements déteminés)(3) ne
sont pas soumises à la TVA.
16. L'association peut déduire, en totalité,
la taxe qu'elle a supportée à l'occasion de l'acquisition et de
la construction des équipements et installations qu'elle exploite,
si la condition financière posée par l'article 271 du C.G.I. est
remplie.
Il en est ainsi, par définition, lorsque toutes les ressources perçues
par l'association sont comprises dans sa base d'imposition.
17. Une difficulté particulière se présente
lorsque l'association a reçu une subvention pour l'acquisition ou
la construction des équipements et installations qu'elle exploite(4).
Deux situations peuvent se présenter en pratique.
18. 1°. L'association ne soumet pas
à la taxe la subvention d'équipement.
Elle ne peut alors exercer ses droits à déduction sur investissement
que si l'ensemble des sommes soumises chaque année à la taxe est
au moins égal à l'annuité d'amortissement des équipements en cause.
Cette annuité d'amortissement doit être calculée en tenant compte
:
- du prix de revient total de l'investissement (sans déduction de
la subvention d'équipement),
- de la durée normale d'utilisation du bien. A titre de règle pratique,
cette durée ne doit pas excéder les limites fixées ci-après (5)
* fossés d'assainissement, ouvrages d'art (bâtiments de station
de pompage, d'assainissement ou d'irrigation, etc), chemins remise
en état des sols, nivellement, arasement de talus, arrachage de
haies : trente ans,
* Réseaux d'irrigation (canalisation d'adduction et de distribution,
bornes d'irrigation, à l'exclusion des appareils de pompage), d'assainissement
et de drainage (émissaires, collecteurs et drains enterrés) et ouvrages
enterrés : vingt à trente ans,
* Matériel de pompage (pompes, moteurs...), de régularisation et
d'automatisation, équipements et appareillages électriques (transformateurs)
: dix à vingt ans.
Pour les autres immobilisations, il convient de se reférer à des
durées d'amortissement admises pour l'établissement de l'impôt sur
les bénéfices.
19. 2° L'association renonce à l'exonération
de la subvention d'équipement qui devient alors taxable immédiatement.
Toutes les sommes perçues par l'association en contrepartie de la
mise à disposition d'équipements (subventions, cotisations perçues
auprès des adhérents...) entrent alors dans la base d'imposition
de l'association qui peut donc exercer intégralement ses droits
à déduction.
(1) Lorsqu'une association effectue
certaines opérations en qualité de mandataire et d'autres en qualité
d'entrepreneur de travaux ou de propriétaire d'équipements, elle
doit suivre chacune de ces opérations distinctement en comptabilité,
dès lors que le régime fiscal qui leur est applicable est différent.
(2) Pour les adhérents de l'association, ces subventions présentent,
en règle générale, le caractère de subventions d'équipement et ne
sont donc pas taxables.
(3) Les subventions destinées à financer en tout ou partie les annuités
de remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une
immobilisation ne présentent pas le caractère de subvnetions d'équipement.
(4) Si une association perçoit une subvention globale pour financer
des travaux dont elle n'est qu'en partie propriétaire, le montant
de la subvention d'équipement doit être déterminé à partir du rapport
existant entre le montant des équipements dont elle est propriétaire
et le montant global des travaux.
(5) Des dépassements peuvent être
admis que si l'association est en mesure de justifier de manière
très précise une durée d'utilisation plus longue, ce qui devrait
être tout à fait exceptionnel.
2. Taux
20. Les travaux immobiliers réalisés
par les associations de propriétaires relèvent du taux de 18,60
%.
De même, les opérations de mise à disposition et d'entretien des
équipements appartenant aux associations sont taxées au taux de
18,60 %
Les autres opérations éventuellement réalisées par les associations
sont soumises au taux qui leur est propre. La vente d'eau, par exemple,
est passible du taux super-réduit.
3. Déductions
21. En contrepartie de leur imposition
à la TVA, les associations, qu'elles soient propriétaires ou non
des travaux, peuvent déduire la TVA qui leur a été facturée par
leurs fournisseurs (entrepreneurs de travaux, par exemple).
Pour les ouvrages dont l'association reste propriétaire, la déduction
s'exerce selon les règles propres aux immobilisations, c'est à dire,
notamment, sans décalage d'un mois (et sous les réserves qui sont
exposées au paragraphe 18).
C. Obligations déclaratives et comptables
22.Ces obligations ne sont pas différentes
de celles qui s'appliquent aux autres redevables de la TVA.
23. Déclarations
L'association souscrit :
- une déclaration d'existence et d'identification auprès du centre
des impôts dont elle dépend,
- une délaration des opérations effectuées chaque mois ou chaque
trimestre (si le montant de TVA exigible mensuellement est inférieur
à 1.000 F) (1)
Pour alléger la charge fiscale des petites associations, il est
admis que la franchise ou la décote générale soit appliquée.
A titre de règle pratique, les associations, dont les recettes totales
annuelles n'excèdent pas 12.000 F, taxe comprise, sont dispensées
de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires et d'identification.
Paiement de la taxe.
La taxe est exigible au moment de l'encaissement des sommes qui
sont réclamées aux adhérents ou des subventions taxables. Les associations
peuvent, toutefois, demander l'autorisation auprès des services
fiscaux dont elles relèvent d'acquitter la TVA au moment des débits.
A titre de règle pratique, il y a lieu de considérer que les débits
correspondent à la prise en charge des titres de recettes dans les
écritures du comptable.
(1) Les déclarations de chiffre
d'affaires peuvent être accompagnées, le cas échéant, de la déclaration
n° 3310 ter concernant les secteurs d'activité distincts. .
24. Comptabilité
La comptabilité de l'association doit permettre de justifier les
renseignements portés sur les déclarations de chiffre d'affaires
et comprendre notamment les informations suivantes :
- ventilation entre les opérations imposables et les opérations
non imposable,
- acquisitions de biens et services,
- cessions et transferts d'immobilisation.
En cas de réalisation d'opérations imposables et non imposables,
deux séries distinctes de bordereaux d'émission doivent être utilisées
par l'ordonnateur. La série enliassée de bordereaux de titres et
de mandats relatifs aux opérations imposables constituant le livre
des recettes et le livre des dépenses prévus par la réglementation
fiscale.
III - Situation fiscale des adhérents
A. Facturation de la taxe sur la valeur ajoutée par l'association
1. Lorsque l'association a la qualité de mandataire
25. L'association établit à l'intention
de ses adhérents des comptes rendus mentionnant la TVA afférente
aux travaux effectivement payés pour leur compte.
Ces comptes rendus doivent répondre aux mêmes conditions de forme
que les factures. Ils permettent aux adhérents qui sont redevables
de la TVA de déduire la taxe figurant sur le compte rendu délivré
par l'association.
2. Lorsque l'association n'a pas la
qualité de mandataire
26. L'adhérent reçoit de l'association,
en général par l'intermédiaire du comptable du Trésor, un document
valant facture qui doit comporter le montant de la TVA. Ce document
est notamment délivré pour les sommes réclamées au titre :
- du financement des travaux dont la propriété revient à ses adhérents,
- ou de la mise à disposition et de l'entretien des équipements
collectifs qui demeurent la propriété de l'association.
Lorsqu'elle n'est pas propriétaire des travaux, l'association peut
également facturer à ses adhérents la part des travaux financés
par les subventions qui lui ont été versées directement. Les subventions
sont, en effet, réputées avoir été attribuées aux
adhérents à titre de participation au financement d'équipements
dont ils deviennent propriétaires (cf. Paragraphe 12). La taxe correspondant
au montant des travaux financés par les subventions est déductible
par l'adhérent redevable de la TVA, dans les mêmes
conditions que si celui-ci avait utilisé le montant de la subvention
pour faire exécutes les travaux (cf. Exemple chiffré en annexe.)
B. Déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée facturée par l'association
27. La TVA facturée par l'association
ou mentionnée sur des comptes rendus est déductible dans les conditions
habituelles par les adhérents redevables de la TVA. Cette déduction
d'effectue au fur et à mesure du règlement par les adhérents des
sommes mentionnées sur les rôles de recouvrement des taxes, cotisations
ou redevances.
28. Il en est ainsi même si la TVA se
rapporte à des équipements ou installations utilisés par les adhérents
pour les besoins de leur activité imposable, mais qui ne figurent
pas à l'actif de leur bilan.
29. Si l'adhérent est un propriétaire
foncier, il peut transmettre ses droits à l'exploitant fermier lorsque
celui-ci est redevable de la TVA et a supporté personnellement le
coût des travaux.
En pratique, cette transmission du droit à déduction s'exerce au
moyen d'une attestation comportant le smentions suivantes :
- l'identité du propriétaire et du fermier,
- la référence aux article 216 bis et suivants de l'annexe II au
CGI,
- la nature et la situation des travaux,
- le montant hors taxe des travaux, le taux de TVA et le montant
de l'impôt correspondant.
Une copie de l'attestaion est adressée au directeur des ervices
fiscaux dont dépend la personne qui a procédé à sa délivrance.
30. Lorsque l'exploitation est donnée
en métayage, l'adhérent transfère, s'il y a lieu, au métayer sa
quote-part de droit à déduction.
IV- Cas particuliers
A. Activités particulières des associations foncières de remembrement
1. Second remembrement
31. Dans les communes déjà remembrées,
le commissaire de la République peut décider l'exécution de nouvelles
opérations de remembrement et constituer à cet effet une association
foncière.
Les modalités de financement de ces opérations sont alors fixées
dans une convention bipartie passée entre le département et l'association
foncière.
En pratique, des avances sont consenties par le département qui
réclame ensuite le remboursement de ces sommes à l'association.
Pour faire face à ses échéances, l'association contracte généralement
un emprunt dont la charge définitive sera supportée par les adhérents.
Le rôle de l'association se limite alors à collecter des fonds destinés
à rembourser les avances consenties par le département.
Les remboursements qu'elle perçoit auprès des adhérents au titre
de cette activité de second remembremement ne sont pas taxables.
2. Remembrement lié à la réalisation
de grands ouvrages publics
32. Lorsque la construction d'un ouvrage
public est envisagée (autoroute par exemple), la « commission communale
d'aménagement foncier » peut décider que les exploitations agricoles
affectées par la réalisation de l'ouvrage conserveront la valeur
agricole de leur fonds par un remembrement des propriétés contenues
dans un périmètre préalablement défini.
Le maître de l'ouvrage doit alors remédier aux dommages en participant
financièrement à l'exécution des opérations de remembrement et de
travaux connexes.
L'association foncière de remembrement qui regroupe les propriétaires
des terrains concernées sera son interlocuteur privilégié.
Ainsi lorsque la solution choisie par la commission communale sera
la réalisation d'un « rmembrement avec inclusion de l'emprise »,
l'association lui cède les terrains inclus dans l'emprise, en contrepartie
du versement d'indemnités d'expropriation. Elle répartit ensuite
ces indemnités entre les différents propriétaires qui ont subi un
prélèvement.
Il est admis que l'association foncière ne soit pas soumise à la
TVA pour cette activité de nature financière (perception des indemnités
et reversement aux adhérents).
Toutefois, l'association est redevable de la TVA, dans les conditions
décrites aux paragraphes précédents, lorsqu'elle effectue des travaux.
B. Unions d'associations de propriétaires
33. Lorsque les travaux à réaliser présentent
un intérêt commun pour plusieurs associations de propriétaires,
celles-ci peuvent constituer entre elles, avec l'autorisation de
l'administration, une « union » envue de remplir leur mission.
Les règles concernant les associations de propriétaires sont applicables
aux unions d'associations.
V - Mesures transitoires
34. L'instruction du 17 décembre 1986
(BODGI 3 A-25-86) permet de ne pas remettre en cause la situation
des associations avant le 1er janvier 1987, à la condition qu'elles
se conforment à leurs obligations à compter de cette date.
Afin de faciliter les transitions, deux nouvelles mesures ont été
adoptées :
35. 1° Associations créées avant le
1er janvier 1977
Une décision ministérielle du 29 décembre 1976 (cf. BODGI 3-A-77)
permet aux associations de propriétaires (1) créées avant le 1er
janvier 1977 de ne pas soumettre leurs opérations à la TVA.
Ce dispositif continue de s'appliquer. En conséquence : les associations
créées avant le 1er janvier 1977 peuvent continuer à ne pas soumettre
leurs activités à la taxe. Elles n'ont aucune formalité à accomplir.
Ces associations ne peuvent ni exercer de droits à déduction, ni
transférer ceux-ci à leurs adhérents. Leur situation antérieure
au 1er janvier 1987 ne sera toutefois pas remise en cause.
Il leur est possible, à tout moment, de renoncer à l'exonération
à titre définitif et irrévocable ; elles doivent alors se conformer
au régime défini dans la présente
instruction et pourront bénéficier du crédit de départ fixé par
l'article 226 bis de l'annexe II au CGI.
Enfin, les associations créées avant le 1er janvier 1977 qui se
sont assujetties à la TVA à compter de cette date, pourront renoncer
à leur option au plus tard le 31 décembre 1987. Elles doivent dans
cette hypothèse procéder aux régularisation définies par l'article
210 de l'annexe II au CGI.
(1) Cette mesure intéresse toutes les catégories d'associations
de propriétaires concernées par la présente instruction. .
36. 2° Crédit de départ
Les associations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée avant
le 1er janvier 1987 mais qui, en fait, s'étaient abstenues, avant
cette date, de se conformer à leurs obligations fiscales, sont assimilées
à de nouveaux redzvables et peuvent donc calculer un
crédit de départ dans les conditions fixées par l'article 226 de
l'annexe II du CGI, pour tous les travaux réalisés avant le 1er
janvier 1987.
Les travaux qui sont devenus dès leur réalisation la propriété des
adhérents ouvrent également droit au crédit de départ.
Le fait de bénéficier d'un crédit de départ n'aura pas pour effet
de remettre en cause la situation de l'associations pour la période
antérieure au 1er janvier 1987 (transfert de la taxe aux adhérents,
etc.)
Mais, ce crédit de taxe n'est pas accordé aux associations ne comprenant
que des redevables de la TVA et qui ont transféré leurs droits à
déduction à leurs membres.
Exemple : une association qui regroupe des propriétaires qui ne
sont pas tous assujetties à la TVA a réalisé, en 1985, des travaux
pour un montant de 1.186.000 F TTC dont TVA 186.000 F
Les cotisations annuelles réclamées aux adhérents, soit 78.000 F,
n'ont pas été soumises à la taxe.
Cette association qui n'agit pas en qualité de mandataire, doit
assujettir ses cotisations à compter du 1er janvier 1987.
Elle pourra déduire dès 1987, au titre du crédit de départ, un montant
de TVA de :
186.000 F x 8/10 = 148.800 F
Cette déduction est accordée même si une partie de la taxe afférente
aux travaux a été transféré aux adhérents assujettis.
Du fait de cette déduction, elle sera en situation de crédit de
TVA. Elle pourra demander le remboursement de ce crédit.
Annexe 1 instruction de septembre 1987
Exemple de travaux réalisés par les
associations de propriétaires et désignation de leurs propriétaires
respectifs
| |
Propriétaires
|
|
Association
|
Propriétaire adhérent
|
| Travaux d'irrigation |
Equipements situés en amont
des bornes d'irrigation desservant les parcelles. Exemple :
retenues collinaires, stations de pompage, transformateurs,
canalisations... |
Equipements en aval des
bornes d'irrigation et situés sur leur terrain. Exemple : aménagements
portant sur les terrains, matériels (enrouleurs, tuyaux, goutte
à goutte, etc ...). |
|
|
Travaux d'infrastructures
collectifs. Exemple : aménagements de fossés collectifs, collecteurs
enterrés desservant plusieurs parcelles, regards de visite,
de jonction |
Travaux à la parcelle.
Exemple : pose de drains (1) |
|
|
Travaux d'infrastructures
collectifs. Exemple : construction et redressement des chemins,
aménagement de fossés, etc
Travaux à la parcelle. |
Exemple : remise en état
des sols, assainissement, nivellement, arasement de talus, arrachage
de haies, etc. |
(1) Même s'ils desservent plusieurs parcelles,
les drains demeurent la propriété individuelle des titulaires des
parcelles, pour la partie qui y est incorporée.
Annexe 2 de l'instruction de septembre
1987 : Exemples chiffrés
Premier cas -
Sans remplir les conditions nécessaires pour être regardée comme un
mandataire, une association syndicale autorisée réalise des travaux
qui deviennent la propriété de ses adhérents
Montant des travaux facturés à l'ASA par les entrepreneurs :
Année n : 1.186.000 F TTC dont TVA au taux de 18,60 %186.000 F
Financement
Subvention reçue année n : 400.000 F
Emprunt : 600.000 F remboursables sur
15 ans par annuités(1) (capital et intérêts) de 10 % 78.882 F
Répartition des travaux : 10 adhérents avec superficie de terrains
identique
Montant des cotisations : l'association fixe le montant des cotisations
à une somme égale à celle qui est nécessaire au service de l'emprunt,
soit une cotisation annuelle totale de 78.882F
(1) Il s'agit en fait d'exposer
un mode de calcul du montant minimal des cotisations annuelles des
adhérents qui permet de déduire intégralement
le montant de taxe supportée par l'association à l'occasion
de la réalisation des travaux.
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1 - Situation
de l'association
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| Année n |
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TVA due : |
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- sur subvention :
400.000 F x 18,60 % |
74.400 F
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- sur financement
payé par les adhérents 78.882 F x 18,60 % |
+ 14.672 F
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Total |
89.072 F
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TVA déductible : TVA
sur travaux |
- 186.000 F
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Crédit reportable
ou remboursable |
96.928 F
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| Année n + 1 : |
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TVA due : sur financement
réclamé aux adhérents : 78.882 F x 18,60 % |
14.672 F
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Année n+2+3, etc :
idem |
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2 - Situation
de l'adhérent x
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| Année n - Facture
délivrée à l'adhérent : |
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Montant des travaux
correspondant à sa quote part des subventions (2) |
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400.000 F x 1/10 |
40.000 F
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TVA 18,60 % |
7.440 F
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Total TTC |
47.440 F
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Participation annuelle
au financement : |
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HT 578.882 F x 1/10) |
7.888 F
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TVA 18,60 % |
1.467 F
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Total TTC |
9.355 F
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Total général TTC
: 47.440 F + 9.355 F |
56.795 F
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dont TVA au taux de
18,60 % = 8.907 F |
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Paiement déjà effectué
sous forme de subvention (400.000 F x 1/10) |
- 40.000 F
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reste à payer à l'association |
16.795 F
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Cette somme comprend
8.907 F de TVA déductible par l'adhérent et 7.888 F de participation
au financement des travaux. |
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Année n+1 - Facture
délivrée à l'adhérent :
participation annuelle au financement |
7.888 F
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TVA 18,60 % (TVA déductible) |
1.467 F
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| |
Total |
9.355 F
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(2) L'association entend bénéficier du
régime de l'exonération des subventions d'équipement. Pour pouvoir
exercer la déduction de la taxe afférente à l'équipement, elle doit
donc sur la période d'amortissement, percevoir les recettes taxables
au moins égales au prix de revient de l'équipement.
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Deuxième cas
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| L'association syndicale
réalise des travaux dont elle demeure propriétaire et qu'elle
met à la disposition de ses adhérents moyennant le paiement
de cotisations. |
| - Montant des travaux
facturés par l'entrepreneur l'année n : |
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| 1.186.000 F T.T.C.
dont TVA (18,6 %) |
186.000 F
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| - Financement : |
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| Subvention : 550.000
F |
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| Emprunt : 450.000
F remboursable en quinze ans par annuité de 59.162 F (capital
+ intérêt 10 %) |
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| - Durée d'amortissement
: |
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| Vingt ans, soit 50.000
F par an (1.000.000 F x 5 % = 50.000 F) |
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| - Répartition |
|
| 10 adhérents avec
superficie de terrain identique |
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| - Cotisations : l'association
fixe le montant des cotisations au seul remboursement du service
de l'emprunt, soit une cotisation annuelle totale de : 59.162
F |
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1 - Situation
de l'association
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| * Année n : |
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| T.V.A. due (1) : |
|
| - sur subvention d'équipement
(3) |
0 F
|
| - sur mise à disposition
de l'équipement : |
|
| 59.162 F x 18,60 % |
11.004 F
|
| La condition financière
est remplie puisque la somme réclamée au titre du service de
l'emprunt (59.162 F) couvre le montant de l'amortissement (50.000
F). |
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| Total de la T.V.A.
due |
11.004 F
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| T.V.A. déductible
(T.V.A. sur travaux) |
186.000 F
|
| Crédit reportable
ou remboursable |
174.996 F
|
| |
|
| * Année N + 1 jusqu'à
n + 14 : |
|
| T.V.A. due sur cotisation
de mise à disposition réclamées aux adhérents : 59.162 F x 18,60
% |
11.004 F
|
| * Années n + 15
et jusqu'à n + 19 : |
|
| Le montant total
des recettes soumises à la taxe au titre des quinze premières
années est : |
|
| 59.162 F x 15 =
887.430 F. Pour que le montant des recettes imposables perçues
par l'association pendant la durée d'amortissement soit au moins
égal au prix de revient de l'équipement, il reste à percevoir
: |
|
| 1.000.000 F - 887.430
F = 112.570 F |
|
| Les cotisations
annuelles réclamées aux adhérents pour les années après n +
15 devront donc s'élever à : |
|
| Chaque année au
moins 50.000 F |
|
| Donc n + 15 à n
+19 |
50.000 F
|
| T.V.A. 18,60 % |
9.300 F
|
| T.T.C. |
59.300 F
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2 - Situation de l'adhérent
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| * Année n jusqu'à n + 14 : |
|
| Facture délivrée à l'adhérent : participation
due au titre de la mise à disposition des équipements : |
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| 59.162 F x 1/10 |
5.916 F
|
| T.V.A. 18,60 % (déductible, s'il y a lieu, par
l'adhérent) |
1.100 F
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| Total |
7.016 F
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| * Année n + 15 jusqu'à n + 17 : |
|
| Facture délivrée à l'adhérent : |
|
| Mise à disposition des équipements : |
|
| 50.000 F x 1/10 |
5.000 F
|
| T.V.A. 18,60 % (déductible, s'il y a lieu, par
l'adhérent) |
930 F
|
| Total |
5.930 F
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(3) Il s'agit en fait d'exposer un mode
de calcul du montant minimal des cotisations annuelles des adhérents
qui permet de déduire intégralement le montant de taxe supportée par
l'association à l'occasion de la réalisation des travaux.
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Troisième cas
:
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| mêmes données que dans le deuxième cas, sauf en
ce qui concerne le financement des travaux |
| - Financement |
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| Subvention : 700.000 F |
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| Emprunt :300.000 F remboursables en quinze ans par annuité
de 39.441 F |
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1 - Situation de l'association
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| * Année n : |
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| T.V.A. due : |
|
| - sur subvention d'équipement |
0 F
|
| - sur mise à disposition de l'équipement : |
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| - part correspondant aux frais financiers :39.441 F x 18,60
% |
7.336 F
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| - part correspondant à l'amortissement : |
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| (50.000 F - 39.441 F) = 10.559 F x 18,60 % |
1.963 F
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| Le service de l'emprunt (39.441 F) est inférieur
au montant de l'amortissement (50.000 F). Une cotisation supplémentaire
est donc nécessaire pour que la condition financière soit remplie. |
| Total T.V.A. due |
9.300 F
|
| T.V.A. déductible (T.V.A. sur travaux) |
186.000 F
|
| Crédit reportable ou remboursable |
176.700 F
|
| * Année n + 1 jusqu'à n + 19 : |
|
T.V.A. due sur cotisation de mise à disposition réclamées
aux adhérents :
50.000 F x 18,60 % |
9.300 F
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2 - Situation de l'adhérent
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| * Année n et suivantes : |
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Facture délivrée à l'adhérent : participation due au titre
de la mise à disposition des équipements :
50.000 F x 1/10 |
5.000 F
|
| T.V.A. 18,60 % 'déductible, s'il y a lieu par l'adhérent) |
930 F
|
| Total |
5.930 F
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Nota : Dans la pratique, les associations
réalisent des travaux dont elles sont propriétaires, ainsi que des
travaux qui deviennent la propriété de leurs adhérents. Il convient
donc de combiner les différentes situations traitées dans la présente
instruction.
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